Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire.
Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un établissement ne permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de surveillance, le chef de l'établissement pénitentiaire doit faire appel au chef du service local de police ou de gendarmerie et en rendre compte sur-le-champ au préfet. Il en est de même dans l'hypothèse d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extérieur.
Les modalités de l'appel aux forces préposées au maintien de l'ordre et de l'intervention de celles-ci sont déterminées par une instruction de service et précisées, en ce qui concerne chaque établissement pénitentiaire, par un plan de protection et d'intervention dressé et tenu à jour sous l'autorité du préfet.
[…] - l'Etat doit voir sa responsabilité engagée, sur le fondement des dispositions des articles L. 7 et D. 221-2 du code pénitentiaire, à raison de ses conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de Rouen pour la période du 16 juillet 2021 au 8 août 2022, […] tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». Aux termes de l'article D. 350 du code de procédure pénale, puis selon l'article R. 321-2 du code pénitentiaire : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, […]
Texte de loi Article D221-2 La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire. […]
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