Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Tout chef d'établissement pénitentiaire veille à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement qu'il dirige.
A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire ». […] D'une part, les décisions attaquées vise les textes dont elles font application, notamment les articles L. 341-7, R. 341-2, R. 341-5 et D. 221-1 du code pénitentiaire ainsi que l'urgence. […] D E C I D E :
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire ». […] D'une part, les décisions attaquées vise les textes dont elles font application, notamment les articles L. 341-7, R. 341-2, R. 341-5 et D. 221-1 du code pénitentiaire ainsi que l'urgence. […] D E C I D E :
[…] — aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et sollicite du juge des référés qu'il substitue aux articles D. 265, alinéa 1er, D. 403 et R. 57-8-10 du code de procédure pénale et à l'article 35 de a loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors applicables, les dispositions des articles D. 221-1, R. 341-1 et suivants ainsi que l'article L. 341-7 du code pénitentiaire, en vigueur depuis le 1er mai 2022 :
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article D221-1 CPénit.: en pratique, les juridictions contrôlent que les mesures de sécurité en détention (préventions des troubles, fouilles, placements, restrictions) sont nécessaires et proportionnées au but de maintien de l'ordre, dûment motivées et limitées dans le temps. […] À défaut de décisions publiées ciblant expressément D221-1, les juges s'y réfèrent comme fondement général du « maintien de la sécurité », en articulant leur contrôle autour de la proportionnalité et de la motivation.
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