Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998
Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un établissement ne permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de surveillance, le chef de l'établissement doit faire appel au chef du service local de police ou de gendarmerie et en rendre compte sur-le-champ au préfet. Il en est de même dans l'hypothèse d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extérieur.
Les modalités de l'appel aux forces préposées au maintien de l'ordre et de l'intervention de celles-ci sont déterminées par une instruction de service et précisées, en ce qui concerne chaque établissement pénitentiaire, par un plan de protection et d'intervention dressé et tenu à jour sous l'autorité du préfet.
L'article 174 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie - reprenant les dispositions de la loi du 28 germinal an VI - indique que " les officiers, gradés et gendarmes ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, […] R. 431-1 et R. 431-2 du code pénal (dissipation d'un attroupement si ses violences ou voie de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou encore dans les hypothèses prévues aux articles D. 266 et D. 283-6 du code de procédure pénale (missions de protection ou de garde des établissements pénitentiaires ou de leurs abords).
Lire la suite…[…] — la décision a pour base légale les articles D. 266 et D. 265, D. 270 du code de procédure pénale, l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 le quartier d'isolement n'étant pas un lieu où s'exerce un droit normal à la libre circulation des personnes, l'article D. 51-2 des règles pénitentiaires européennes de 2006 et l'article 7 III du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires ;
[…] le directeur de l'administration pénitentiaire a empiété sur les prérogatives du pouvoir réglementaire ; la mise en place des ERIS, qui repose sur des détachements volants de forces spéciales placées sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires méconnaît le système défini par le code de procédure pénale, notamment aux articles D.265 et D.266 qui prévoit que la sécurité intérieure de l'établissement est assurée sous la responsabilité du chef d'établissement par les personnels de surveillance placés sous son autorité, dans le cadre d'un rapport de proximité, le personnel pénitentiaire et les détenus se côtoyant quotidiennement, et d'autorité, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 266 du code de procédure pénale : « La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire » et qu'aux termes de l'article D. 265 : « Tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire qu'il dirige… » ; que la décision du 6 août 2005 dont il est demandé la suspension constitue l'une des mesure de police que le directeur de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy est habilité à prendre pour assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité ; que toutefois, […]
d). — Enfin, concernant la sectorisation et l'organigramme des clefs, […] Il faut délimiter les zones ainsi que leur étanchéité. […] L'article D 267 du Code de Procédure pénale souligne le fait que les agents dans les locaux de détention ne doivent pas être armés sauf ordre exprès dans des circonstances exceptionnelles. […] Il faut un usage proportionné et strictement nécessaire au maintien de l'ordre et à la préservation des détenus. […] Ensuite, il y a les forces de l'ordre et l'article D 266 du Code de Procédure pénale souligne le fait qu'en principe, la sécurité des établissements incombe à l'administration pénitentiaire, mais elle peut faire appel aux forces de l'ordre en cas de besoin. […]
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