Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Dans l'hypothèse où, en application des dispositions des articles R. 6111-39 et suivants du code de la santé publique, une personne détenue doit être hospitalisée dans un établissement de santé éloigné de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle est écrouée, elle peut faire l'objet d'une levée d'écrou sous la forme simplifiée, nonobstant le fait que l'absence de son établissement d'origine excède soixante-douze heures.
La personne détenue intéressée est écrouée dans l'établissement pénitentiaire situé à proximité de l'établissement de santé selon les mêmes modalités.
A l'issue de l'hospitalisation, la personne détenue doit être réintégrée dans son établissement d'origine dans les délais les plus brefs. Si cette réintégration n'est pas possible, le transfert définitif de la personne détenue est effectué en régularisation.
[…] A D demande au tribunal de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article D. 215-25 du code pénitentiaire. […] En dernier lieu, aux termes de l'article D.215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 215-26. ». […] 25. […]
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article D215-25 du Code pénitentiaire: Les juges valident la levée d'écrou « simplifiée » lorsqu'une hospitalisation éloignée intervient au titre des articles R. 6111-39 et s. du Code de la santé publique, à condition qu'il y ait un ré-écrou dans l'établissement proche de l'hôpital et une réintégration rapide dans l'établissement d'origine.
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