Désistement 21 mars 2025
Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 mars 2025, n° 2413283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 30 janvier 2025, M. F D, représenté par Me Thieffry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant refus d’enregistrer la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 17 avril 2024, qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français ;
— elle méconnait le 5° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas été condamné pour des fait de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct enregistré le 31 janvier 2025, M. A D demande au tribunal de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article D. 215-25 du code pénitentiaire.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire sont applicables au litige ;
— elles n’ont pas été déclarées conformes dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
— ces dispositions, en tant qu’elles s’appliquent dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaissent le principe d’égalité devant la justice, les droits de la défense et le droit à un procès équitable, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Thieffry, qui confirme les écritures présentées après avoir présenté un désistement des conclusions tendant à la transmission, au Conseil d’Etat, de la question prioritaire de constitutionnalité qui fait l’objet du mémoire présenté le 31 janvier 2025 ; elle soutient, en outre, que l’arrêté attaqué est illégal dès lors que l’article D. 215-27 du code pénitentiaire méconnait le principe d’égalité et les droits de la défense, et en particulier la légalité des armes et du procès équitable ;
— a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant mauricien né le 8 septembre 2005 est entré en France le 22 décembre 2019. Par un arrêté du 12 décembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le désistement partiel :
2. Au cours de l’audience publique, M. D a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la transmission, au Conseil d’Etat, de la question prioritaire de constitutionnalité qui fait l’objet du mémoire présenté le 31 janvier 2025. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
3. En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 62-2024-234 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour faire obligation à quitter le territoire français sans délai à M. D, fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des arrêtés en litige que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prendre les décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article D.215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26. ».
7. Les décisions attaquées n’ont pas été prises pour l’application de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, qui n’en constitue pas la base légale. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de ces dispositions à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de sa requête.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, avant de lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais a examiné la durée de sa présence sur le territoire français de M. D, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, et les considérations humanitaires susceptibles de lui conférer un droit au séjour, et a considéré qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à son éloignement. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n’aurait pas été précédée de la vérification de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur les 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas été prise pour l’application de la décision du 24 mai 2024, portant refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. D, qui n’en constitue pas la base légale. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; () ".
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Par ailleurs, l’article L. 611-2 de ce code précise que : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ". Le paragraphe 1 de l’article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l’article 5 précise que, pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l’étranger justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
13. Si, en vertu des stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, les ressortissants mauriciens sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l’obligation de visa pour entrer dans l’espace Schengen, ils n’en restent pas moins assujettis aux autres conditions d’entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte des dispositions précitées que la seule détention, par un ressortissant mauricien, d’un passeport en cours de validité, n’est pas suffisante pour justifier d’une entrée régulière en France. M. D ne justifie ni même n’allègue avoir rempli, lors de son entrée sur le territoire français, les conditions énoncées par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant des moyens de subsistances suffisants, d’une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, ainsi que de garanties relatives à son rapatriement. Il s’ensuit que le requérant ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Dans les conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet du Pas-de-Calais en considérant que tel n’était pas le cas, doivent être écartés.
15. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné, par un jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Béthune, à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, commis le 22 septembre 2023, et d’usage illicite de stupéfiants, commis sur la période allant du 9 septembre 2023 au 23 septembre 2023. L’intéressé a également été condamné, par une ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Béthune, à l’issue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de vols en réunion, commis du 5 au 6 février 2024, du 11 au 12 janvier 2024, du 20 au 21 janvier 2024 et du 4 au 5 février 2024. Il s’ensuit que, alors que les sursis prononcés ont été révoqués, la présence de M. D sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, alors que l’intéressé, à la date de la décision attaquée, ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord n’a pas méconnu ces dispositions.
16. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l’erreur de fait qu’a commis le préfet du Pas-de-Calais en relevant que M. D avait été condamné pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
18. Il ressort des pièces du dossier que les parents de M. D ont autorisé sa grand-mère à exercer l’autorité parentale sur ce dernier pour la réalisation d’un séjour en France, sur la période allant du 21 décembre 2019 au 22 mars 2020. Il en ressort également que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français en résidant auprès de cette dernière et de son époux, qui sont en situation régulière sur le territoire français, à la suite du décès, le 17 janvier 2020, de son père. Toutefois, si l’intéressé se prévaut de la relation amoureuse qu’il entretiendrait avec une ressortissante française, celle-ci présente un caractère récent à la date de la décision attaquée, pour avoir débuté en juillet 2024. En outre, en dépit des termes des attestations établies par ses proches, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui n’a pas participé avec sérieux et assiduité aux enseignements qui lui ont été proposés dans le cadre de la scolarité qu’il a suivie au sein du collège Madame E, situé à Auchel, puis au sein du lycée professionnel André Malraux, situé à Béthune, ne justifie pas de son insertion sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, alors qu’il était invité, par une décision du 24 mai 2024 portant refus d’enregistrer la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 17 avril 2024, à déposer une nouvelle demande de titre de séjour, l’intéressé, qui n’établit au demeurant pas que sa première demande présentait un caractère complet, n’a effectué aucune démarche supplémentaire. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 15, la présence de M. D en France constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en dépit du retard mental dont souffre l’intéressé, qui ne justifie pas faire l’objet d’un suivi médical, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 18, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
20. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 14, en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur de fait qu’aurait commis le préfet du Pas-de-Calais en considérant que M. D ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
22. Ainsi qu’il a été dit au point 15, le comportement de M. D constitue une menace à l’ordre public. Il s’ensuit que, à supposer même que le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ne serait pas établi, le requérant se trouve dans le cas prévu au 1° de l’article L. 612-2 de ce code, dans lequel le préfet peut refuser d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
23. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de la situation analysée au point 18, le requérant ne fait état d’aucune circonstance de nature à établir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
24. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 18, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
25. En second lieu, en se bornant à se prévaloir des conséquences de son éloignement sur sa vie privée et familiale, le requérant ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’en fixant son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, le préfet du Pas-de-Calais aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
26. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 18, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
27. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
28. En dernier lieux, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
29. Ainsi qu’il a été dit au point 15, la présence de M. D sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence en France, et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec le territoire français, et alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Sur le surplus des conclusions :
30. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. D tendant à la transmission, au Conseil d’Etat, de la question prioritaire de constitutionnalité qui fait l’objet du mémoire présenté le 31 janvier 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. DenysLa greffière,
Signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413283
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Règlement (UE) 1091/2010 du 24 novembre 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code pénitentiaire
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