Article D215-26 du Code pénitentiaire
Article D215-25
Article D215-27

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Lorsqu'une personne détenue doit comparaître devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en application des règles édictées par le code de procédure pénale.
La charge de procéder aux extractions de personnes détenues qui sont requises par l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police lorsque celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription, et aux services de gendarmerie dans les autres cas. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie dans les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 57 du code de procédure pénale.
Dans les zones géographiques mentionnées par les dispositions de l'alinéa précédent, les personnels de l'administration pénitentiaire sont habilités à exécuter les mandats d'amener délivrés par l'autorité judiciaire à l'encontre des personnes détenues, au sens de l'article D. 50 du code procédure pénale.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article D215-26 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article D215-26 Lorsqu'une personne détenue doit comparaître devant une juridiction de l'ordre judiciaire, […] elle incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie dans les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 57 du code de procédure pénale . […] Dans les zones géographiques mentionnées par les dispositions de l'alinéa précédent, les personnels de l'administration pénitentiaire sont habilités à exécuter les mandats d'amener délivrés par l'autorité judiciaire à l'encontre des personnes détenues, […]

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Décisions134

[…] 2. Aux termes de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. / Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 215-26. » […] M. D

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[…] — eu égard à la nature de l'affaire, il doit bénéficier d'une extraction afin d'être entendu par la juridiction ; l'article D.215-27 du code pénitentiaire, en ce qu'il soumet la comparution du détenu à l'audience à une décision du préfet et non du juge, méconnaît le principe constitutionnel de l'indépendance de la juridiction administrative ; […] 4. Aux termes de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 215-26 ». […] O R D O N N E :

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[…] Aux termes de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 215-26 ». […] En premier lieu, d'une part, par arrêtés des 3 janvier 2024, 7 février 2024 et 26 septembre 2024, régulièrement publiés au journal officiel de la République française respectivement les 11 janvier 2024, 7 février 2024 et 29 septembre 2024, le directeur de l'administration pénitentiaire, […] D E C I D E :

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