Article D215-13 du Code pénitentiaire
Article D215-12
Article D215-14

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 215-12 et sauf s'il s'agit de personnes détenues ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part du garde des sceaux, ministre de la justice, autre qu'une mise à disposition du directeur interrégional des services pénitentiaires, ce dernier peut ordonner, dans le ressort de sa direction interrégionale, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.
S'il s'agit de personnes prévenues, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat chargé du dossier de l'instruction et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires2

1Article D215-13 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article D215-13 permet au directeur interrégional d'ordonner des transfèrements « de gestion » dans son ressort, mais leur légalité est contrôlée par le juge administratif au regard de l'intérêt du service, de la sécurité et de la situation personnelle de la personne détenue. Pour les prévenus, l'absence d'information du magistrat saisi du dossier ou le non-respect du délai d'opposition de huit jours entache la mesure d'illégalité.

 Lire la suite…

2Base de données juridiques
weka.fr

Article D360 Conformément aux dispositions des articles R. 322-5 et D. 215-13 du code pénitentiaire, […] si une personne détenue se livre à une grève de la faim prolongée, il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 214-26 du même code. […] Article D382 Lorsque les médecins intervenant dans les structures mentionnées par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 du code pénitentiaire estiment que l'état de santé d'une personne détenue prévenue n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5

1Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2022, n° 2219340Rejet

[…] — elle repose sur un fondement légal erroné dès lors que les articles L. 112-1 et D. 215-13 du code pénitentiaire invoqués par l'administration ne concernent pas le placement en quartier d'isolement ; […] O R D O N N E :

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 6 décembre 2024, n° 2219341Annulation

[…] — elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle est fondée sur les articles L. 112-1 et D. 215-13 du code pénitentiaire qui ne concernent pas le placement en quartier d'isolement ; […] D E C I D E :

 Lire la suite…

3Conseil d'État, Juge des référés, 20 avril 2023, 472455, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 322-5 du code pénitentiaire : « Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115-25, pour les personnes détenues qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où elles sont écrouées, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour celles qui nécessitent une prise en charge particulière. / Le directeur interrégional des services pénitentiaires fait procéder, à l'intérieur de sa région pénitentiaire et dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 215-13, à tout transfèrement ayant pour objet de permettre à une personne détenue malade d'être prise en charge dans de meilleures conditions. / () »

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).