Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 déc. 2024, n° 20/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 20 janvier 2020, N° F18/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/00560 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HUV6
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ANNONAY
20 janvier 2020
RG :F 18/00061
[C]
C/
Société MECELEC COMPOSITES
Grosse délivrée le 03 DECEMBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNONAY en date du 20 Janvier 2020, N°F 18/00061
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
né le 27 Décembre 1966 à [Localité 6] (95)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Olivia MAITRE-FAURIE de la SELARL OMF AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
Société MECELEC COMPOSITES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par arrêt mixte en date du 2 juillet 2024, auquel il convient de se référer pour un examen plus ample des faits et de la procédure, la cour :
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes d’Annonay en ce qu’il a :
— condamné la SA Mecelec à payer la somme de 769,34 euros au titre de l’abondement sur le compte épargne temps
— débouté M. [W] [C] de ses demandes liées au licenciement,
— débouté M. [W] [C] de sa demande au titre du repos hebdomadaire et de l’absence de contrepartie,
— dit que la convention de forfait en jours était privée d’effet,
Ajoutant au jugement,
Condamne la SA Mecelec Composites à payer à M. [W] [C] les sommes suivantes :
— 750 euros au titre de la prime de licenciement,
— 4200 euros bruts au titre du rappel de salaire des 14 jours de congés payés,
Avant dire droit sur la somme due à M. [W] [C] au titre des heures supplémentaires et la demande subsidiaire de la SA Mecelec Composites,
Ordonne la réouverture des débats et révoque l’ordonnance de clôture à cette fin,
Invite M. [W] [C] à produire un décompte précis faisant apparaître les heures supplémentaires pour chaque semaine, avec la somme due correspondante faisant apparaître le taux majoré, ainsi qu’un récapitulatif total de la somme réclamée,
Renvoie l’affaire à l’audience du 03 octobre 2024 à 14h00, à laquelle la clôture sera prononcée,
Réserve les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2024, M. [W] [C] demande à la cour de :
Vu l’article 16 du CPC,
— Débouter la société Mecelec de sa demande de rejet des écritures de Mr [C]
communiquées le 02.10.2024, ainsi que des pièces complémentaires ;
— A titre subsidiaire, si par impossible les conclusions de l’appelant en date du 02 octobre
2024 venaient à être rejetées, rejeter de la même façon les conclusions de la société MECELEC en date du 23 septembre précédent.
— Condamner la Société Mecelec à payer à Monsieur [W] [C] les sommes suivantes :
— 77.672,44€ bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour les années 2016,2017 et 2018 ;
— 7767,24€ bruts au titre des congés payés afférents ;
— 3.000 au titre de l’article 700 CPC de l’instance d’appel.
— Dire et juger que l’intégralité des sommes susvisées sera augmentée des intérêts au taux
légal en application des articles 1146 et 1153 du Code Civil, à compter de l’introduction de la demande, et que ces sommes produiront intérêt conformément à l’article 1154 du Code Civil ;
— Condamner la société Mecelec aux entiers dépens y compris les frais d’exécution dont
les sommes dues au titre de l’article 10 du décret n°2001-212 du 08 mars 2001.
— La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Il soutient essentiellement que :
— conformément aux instructions de la cour, un tableau par année a été établi faisant apparaître les heures supplémentaires pour chaque semaine, avec la somme correspondante aux taux majorés (25 et 50 %), ainsi qu’un récapitulatif total de la somme ainsi calculée.
— la durée du travail a été établie conformément aux pièces précédemment communiquées et notamment la pièce 35 (ses agendas pour les années 2016, 2017 et 2018) et la pièce 29 (les justificatifs de voyage).
— une erreur matérielle s’était glissée dans ses demandes puisque les heures supplémentaires au taux majoré de 50 % n’avaient pas été prises en compte au taux correspondant (toutes les heures supplémentaires avaient été calculées au taux de 25 %).
— cette augmentation du quantum se rattache par un lien suffisant à la demande originaire de rappel de salaire au visa de l’article 70 du code de procédure civile disposant que 'les demandes
reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant', dès lors que la demande de rappel de salaire fondée sur ces heures supplémentaires a été faite dès la première instance.
En l’état de ses dernières écritures en date du 23 septembre 2024, la SA Mecelec demande à la cour de :
Vu l’arrêt du 2 JUILLET 2024,
Statuant sur les points restant à juger, en infirmant en tant que de besoin le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes d’Annonay,
A titre principal :
— CONDAMNER Monsieur [C] à restituer à la société concluante la somme de 23 619.70 €, au titre des sommes indument perçues en application de la convention de forfait ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que les majorations perçues en application de la convention de forfait compensent tout éventuelle créance salariale ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
A titre infiniment subsidiaire :
— MINORER la créance salariale au titre des heures supplémentaires ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [C] à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens d’appel.
Elle fait essentiellement valoir que :
— M. [C] n’a cessé de modifier ses demandes tout au long de la procédure.
— au bénéfice de la réouverture des débats, le salarié a subitement porté sa demande à 85.439,68 euros bruts, soit 92,82% d’augmentation six ans après l’introduction de la demande.
— le poste de cadre, Responsable Export occupé par M. [C], lui conférait une totale autonomie dans l’organisation de son travail, du fait que son lieu de travail était situé à son domicile et du fait qu’il bénéficiait d’un véhicule de fonction.
— le salarié ne l’a jamais alertée sur des horaires de travail excessifs.
— l’appelant ne verse aucune pièce probante pour accréditer sa demande de rappel de salaires.
— elle produit l’agenda électronique de M. [C], lequel révèle un emploi du temps exclusif de la réalisation d’heures supplémentaires.
— les décomptes produits par le salarié ne permettent pas d’apporter les éclaircissements réclamés par la cour, les tableaux fournis étant relativement énigmatiques, notamment s’agissant des « conversions en minutes ».
— le taux horaire retenu par le salarié n’est pas justifié, tandis que le total des heures supplémentaires prétendument réalisées n’apparaît pas clairement.
— les décomptes produits, pourtant expressément sollicités par la cour afin de procéder au contrôle de la somme réclamée, ne permettent donc toujours pas de vérifier le calcul proposé par le salarié, ni même de comprendre comment cette demande a pu doubler 6 ans après l’introduction de l’instance.
— surabondamment, l’application de la durée légale de 35 heures hebdomadaires nécessite que l’intéressé rembourse les jours de réduction du temps de travail dont il a bénéficié au titre de la rémunération forfaitaire.
— la rémunération servie à M. [C] a intégré, par application de la convention de forfait, les sujétions liées au poste, si bien que la rémunération a été forfaitairement majorée, de sorte que les effets de la nullité frappent également la rémunération.
Le calcul des heures supplémentaires ne peut donc être effectué que sur le fondement du taux horaire conventionnel et non suivant la rémunération perçue en application de la convention de forfait.
— en l’état d’une rémunération mensuelle de 6.000 euros bruts, le taux horaire de M. [C], en application de la convention de forfait s’élevait donc à 39,55 euros bruts (6.000 euros/151,67h), soit 93,59 % de plus que le taux horaire conventionnel.
— l’écart total s’élève à la somme de 65.590,10 euros, laquelle devra lui être restituée du fait de la nullité de la convention de forfait, ou à tout le moins venir en compensation de la somme réclamée par l’appelant.
— le temps de travail indiqué par le salarié n’est aucunement justifié et ne correspond manifestement à aucune réalité, de nombreuses inexactitudes et exagérations grossières étant relevées.
A la suite des écritures déposées par le salarié le 2 octobre 2024, la société Mecelec a sollicité par conclusions du 3 octobre 2024 le rejet de celles-ci, entrainant une réponse de M. [C] le même jour.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le rejet des conclusions déposées par M. [C] le 2 octobre 2024
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code ajoute que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il convient ainsi d’apprécier si les écritures et pièces de dernière heure sont de nature à compromettre les droits de la partie adverse et à porter atteinte au principe de la contradiction.
Les dernières conclusions de l’appelant étaient du 12 août 2024, en réponse à la demande de la cour dans son arrêt mixte, lesquelles étaient accompagnées de 6 pièces nouvelles constituées par les tableaux et les décomptes sollicités par la cour.
La société intimée va répondre le lundi 23 septembre 2024, en produisant une nouvelle pièce, à savoir l’agenda électronique de M. [C], lequel déposera de nouvelles conclusions le 2 octobre 2024 à 17h55, avec 8 nouvelles pièces constituées de 44 pages.
Cette notification privait nécessairement la société Mecelec de la possibilité d’en prendre connaissance et d’y répondre, dans le respect du principe du contradictoire, alors que l’appelant ne justifie en rien, ni même n’allègue, d’une quelconque impossibilité de produire ses écritures et pièces dans un délai raisonnable permettant de respecter le principe de la contradiction et les droits de son adversaire et non pas la veille de la clôture et de l’audience de plaidoirie.
Cette notification n’a pas été faite en temps utile puisque le conseil de l’intimée ne disposait pas à l’évidence de la possibilité, dans ce court délai, de prendre connaissance des conclusions et nouvelles pièces de l’appelant avant la clôture, et si nécessaire d’y répliquer, et ce en concertation avec sa cliente, ce qui privait cette dernière de son droit de se défendre.
M. [C] sollicite subsidiairement le rejet des conclusions de l’intimée déposées le 23 septembre 2024.
La cour relève que l’appelant disposait d’un délai suffisant pour répondre, d’autant qu’il n’invoque aucune difficulté sur l’obtention des pièces nouvelles qu’il produit et qu’il détenait d’ores et déjà, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande présentée à titre subsidiaire par celui-là.
En conséquence de ce qui précède, la cour ne statuera que sur les prétentions et moyens des parties qui sont portés dans leurs conclusions 12 août 2024 en ce qui concerne l’appelant, et du 23 septembre 2024 en ce qui concerne l’intimée, et les pièces y annexées, à savoir les pièces n°1 à 43 de l’appelant, et n°1 à 37 de l’intimée.
Sur les heures supplémentaires
La convention de forfait en jours ayant été jugée sans effet, la durée légale de travail est de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
Le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié.
Après analyses des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En droit de l’Union, la Cour de justice de Luxembourg (CJUE 14 mai 2019, aff. C. 55/18) a affirmé le droit fondamental à ce que le droit interne impose aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Ainsi, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
M. [C] produit les éléments suivants :
— pièce n°35 : un agenda complet écrit de sa main pour les années 2016, 2017 et 2018 mentionnant les heures de début et de fin de travail, avec les pauses déjeuner, ainsi que les déplacements professionnels
— pièce n°36 : cette pièce est totalement illisible, hormis le courriel du 23 juin 2017 adressé à Mmes [M] et [V] concernant les nouvelles dates de congés du salarié
— pièce n°29 : des justificatifs de voyages pour les années 2016, 2017 et 2018.
— pièce n°38 : un tableau des heures supplémentaires pour l’année 2016
— pièce n°39 : le bulletin de salaire du mois de décembre 2016
— pièce n°40 : le tableau des heures supplémentaires pour l’année 2017
— pièce n°41 : le bulletin de salaire du mois de décembre 2017
— pièce n°42 : le tableau des heures supplémentaires pour l’année 2018
— pièce n°43 : le bulletin de salaire du mois d’août 2018
Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement.
En défense, l’employeur indique que la demande originelle du salarié était d’un montant de 44.310 euros bruts, passant à la somme de 85.439,68 euros bruts entre l’arrêt mixte rendu le 2 juillet 2024 et ses dernières écritures.
Il conteste les calendriers produits par le salarié au motif qu’il ne s’agit pas de documents internes à l’entreprise et qu’ils ont été établis pour les besoins de la cause alors que la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que ce n’est pas la qualité probante des éléments présentés par le salarié qui doit être mesurée, mais uniquement la possibilité qu’ils offrent d’engager un débat judiciaire efficace, sans préjuger de la réponse au fond.
La Cour de cassation estime ainsi que le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Il a été également jugé que peu importait que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud’homale ou a posteriori.
Par ailleurs, ni l’autonomie du salarié, ni la tardiveté de sa réclamation ne sont de nature à empêcher la démonstration de la réalisation d’heures supplémentaires.
La société Mecelec ajoute, à juste titre, que le salarié tient compte de ses temps de déplacements alors que ces derniers ne constituent pas du temps de travail.
En effet, les temps de déplacement n’ont pas à être pris en compte pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ni à être rémunérés comme heures de travail, seule une compensation en repos ou en argent étant possible.
L’employeur produit l’agenda électronique du salarié pour les années litigieuses et sur lequel apparaissent les déplacements de ce dernier, en France et à l’étranger et quelques rendez-vous.
Il apparaît ainsi une discordance entre la pièce n°31 de M. [C] concernant la semaine du 5 au 11 juin 2017, les annotations portées sur l’agenda électronique n’apparaissant pas sur l’agenda papier et notamment les rendez-vous à 16h le mardi 6 juin, à 9h et 16h le mercredi 7 juin et à 11 h le jeudi 8 juin.
L’employeur relève les incohérences suivantes dans les pièces produites par M. [C] :
— le 22 septembre 2016, M. [C] fait commencer son temps de travail effectif à 5h00 et n’a pas indiqué de pause méridienne.
La cour relève que l’agenda électronique produit par l’employeur ne porte aucune mention sur la journée considérée.
— le 23 septembre 2016, M. [C] prétend avoir terminé à 22h00.
La cour relève que l’agenda électronique produit par l’employeur ne porte aucune mention sur la journée considérée.
— la journée travaillée du 1er novembre 2016 a été compensée par du repos, ce qui résulte en effet du bulletin de salaire du mois de décembre 2016.
— M. [C] prétend avoir terminé à 22h20 le 31 octobre 2016.
La cour relève que l’agenda électronique produit par l’employeur mentionne que l’appelant était en Tunisie, ce qui ressort également de l’agenda papier.
— M. [C] prétend avoir commencé à 7h00 et terminé à 22h45 le 3 novembre 2016.
La cour relève que l’agenda électronique produit par l’employeur mentionne que l’appelant était en Tunisie, ce qui ressort également de l’agenda papier.
— M. [C] prétend avoir terminé à 21h45 le 4 novembre 2016.
La cour relève que l’agenda électronique produit par l’employeur mentionne que l’appelant était en Tunisie, ce qui ressort également de l’agenda papier.
— M. [C] n’a pas inclus de pause méridienne sur les journées des 8 et 9 novembre 2016.
Cette absence de précision est sans effet pour apprécier l’existence d’heures supplémentaires, les juges du fond appréciant in fine le montant devant revenir au salarié en tenant compte de l’ensemble des éléments produits de part et d’autre.
— M. [C] prétend avoir terminé à 23h30 le 10 novembre 2016.
La cour relève que l’agenda électronique produit par l’employeur ne porte aucune mention sur la journée considérée.
— M. [C] prétend avoir commencé à 7h30 le 29 novembre 2016.
La cour relève que l’agenda électronique mentionne deux rendez-vous non repris sur l’agenda papier, le premier à 10h30 et le second à 15h.
— M. [C] indique avoir terminé à 22h40 le 30 novembre 2016.
La cour relève que l’agenda électronique mentionne trois rendez-vous non repris sur l’agenda papier, à 9h30, 12h30 et 14h.
— M. [C] prétend avoir travaillé de 3h30 à 16h30, sans pause, le 5 décembre 2016.
La cour relève que le salarié était en Algérie du 5 au 8 décembre 2017, l’agenda électronique mentionnant pour le 5 décembre : '5:00 Algérie', alors qu’il résulte de la pièce n°29 de l’appelant et du billet d’avion correspondant au déplacement qu’il est arrivé à [Localité 5] le 5 décembre 2016 à 13h10.
Il en est de même pour le retour puisque M. [C] est parti à 14h05 et il a atteri à [Localité 7] à 21h55.
— sur les semaines 18, 19, 21, 26, 32 et 44 de l’année 2017, M. [C] a travaillé moins de 5 jours par semaine, et pour autant il comptabilise des heures supplémentaires en les appréciant de manière quotidienne alors qu’elles doivent être appréciées de manière hebdomadaire (cela représente 17h05 d’heures supplémentaires), il en résulte d’ailleurs que pour les semaines précitées, l’intéressé a travaillé moins de 35 heures.
Il résulte en effet de l’analyse de l’agenda papier que pour les semaines susvisées, le salarié n’a accompli aucune heures supplémentaires.
— M. [C] prétend avoir travaillé 2h00 le samedi 7 janvier 2017 puis 3h15 le dimanche 8 janvier 2017, qui plus est sur le temps du déjeuner.
La cour relève que l’agenda électronique produit par l’employeur ne porte aucune mention sur les journées considérées.
— M. [C] prétend avoir terminé à 22h30 le 24 janvier 2017.
La cour relève que l’agenda électronique produit par l’employeur comporte un rendez-vous à 13h30 qui n’apparaît pas sur l’agenda papier.
— M. [C] prétend avoir terminé à 22h30 le 16 mai puis à 23h30 le 17 mai.
La cour relève que l’agenda électronique produit par l’employeur comporte deux rendez-vous à 11h30 et 17h le 16 mai, seul ce dernier apparaissant sur l’agenda papier.
— M. [C] prétend avoir travaillé 9h durant ses congés estivaux.
La cour relève que l’agenda papier du salarié ne comporte aucune mention entre le 27 juin et le 16 juillet 2017, alors qu’il décompte des heures de travail sur cette période, l’agenda électronique précisant que le salarié était en congé.
— M. [C] prétend avoir travaillé de 5h30 à 21h30, sans pause le 23 août 2017.
La cour relève que l’agenda électronique produit par l’employeur ne porte aucune mention sur la journée considérée.
— M. [C] prétend avoir terminé à 21h45 le 20 septembre 2017.
La cour relève que l’agenda électronique produit par l’employeur précise que le salarié était en Algérie du 18 au 21 septembre 2017.
— M. [C] prétend avoir terminé à 20h45 le 3 octobre 2017.
La cour relève que l’agenda électronique produit par l’employeur précise que le salarié était en Côte d’Ivoire du 30 septembre au 6 octobre 2017.
— M. [C] prétend avoir terminé à 19h55 le 8 novembre 2017.
La cour relève que l’agenda électronique produit par l’employeur mentionne : '00h00 : Eurafric’ et '11:00 : Eurafric'.
— les 28 et 29 novembre 2017, M. [C] prétend avoir terminé à 22h50.
La cour relève que l’agenda électronique produit par l’employeur précise que le salarié était en Tunisie du 27 au 30 novembre 2017.
— M. [C] proratise à nouveau de prétendues heures supplémentaires selon le nombre de jours travaillés dans la semaine, sur les semaines 8 et 9 de l’année 2018, ce qui ressort effectivement de l’analyse de l’agenda papier et du décompte produits par le salarié.
— M. [C] prétend avoir travaillé de 5h30 à 23h le 19 février 2018.
La cour relève que l’agenda électronique produit par l’employeur mentionne un rendez-vous à 13h30, l’agenda papier faisant référence uniquement de l’heure.
L’employeur indique enfin que si la cour considérait que M. [C] a effectué des heures supplémentaires, il convient de tenir compte de l’écart de rémunération entre le salaire perçu au titre de la convention de forfait et les minima conventionnels sur les périodes considérées.
Cependant, la Cour de cassation juge pour lesdites conventions de forfait en jours sur l’année que le versement d’un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel ne peut pas tenir lieu de règlement des heures supplémentaires (Cass. soc., 4 févr. 2015, nº 13-20.891 PB ; Cass. soc., 12 nov. 2020, nº 19-15.173 D).
La convention de forfait étant privée d’effet, les jours de repos qui en découlent n’avaient pas à être octroyés au salarié et sont donc devenus indus (Cass. Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 17-28.234).
En l’absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires.
Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur.
L’employeur doit être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par le salarié, car cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l’entreprise lui incombe.
L’exécution d’heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur de sorte que le salarié ne peut pas les exécuter de sa propre autorité.
En l’espèce, les éléments produits par le salarié détaillent en partie les tâches qui ont rendu nécessaire l’exécution d’heures supplémentaires mais dans des proportions bien moindres que celles réclamées.
La cour relève enfin que les décomptes produits par le salarié comportent, pour certaines périodes, des « conversions en minutes », difficilement compréhensibles tant pour la cour que pour l’employeur.
En conséquence, eu égard aux éléments développés supra, et compte tenu des missions confiées au salarié, la cour évalue les heures supplémentaires réalisées et non payées à la somme de 11.678, 74 euros bruts, outre les congés payés afférents d’un montant de 1167,87 euros bruts, après déduction de la somme de 6770,60 euros correspondant à la déduction du rappel de salaire des jours de repos (selon le calcul opéré par l’employeur non contesté par le salarié ne serait ce qu’à titre subsidiaire).
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] et de mettre les dépens d’appel à la charge de la SA Mecelec Composites, mais il sera rappelé qu’ils ne comprennent pas les frais d’exécution forcée éventuels, sur lesquels le juge ne peut se prononcer et qui sont régis par l’article L. 111-8 du code des procédure civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Déclare les conclusions déposées le 2 octobre 2024 par M. [W] [C] irrecevables et écarte des débats les pièces n°44 à 51,
Réforme le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes d’Annonay en ce qu’il a débouté M. [W] [C] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SA Mecelec Composites à payer à M. [W] [C] la somme de 11.678,74 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre celle de 1167,87 euros bruts au titre de congés payés afférents,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SA Mecelec Composites à payer à M. [W] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Mecelec Composites aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la président eet par la greffiere.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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