Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 10 avr. 2025, n° 25/01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 13 février 2025, N° 23/265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01199 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5UO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 10 AVRIL 2025
RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 13 février 2025 (N° RG. 23/3474)
Jugement du tribunal judicaire de Rouen du 14 juin 2023 (N° RG. 23/265)
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au
barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [R] [O]
né le 27 Août 1999 à [Localité 5] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Ayant pour conseil Me Max ERAERTS de la SELARL BRUMAIRE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS :
Nous saisissant d’office, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il est statué sans audience.
ARRÊT :
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 10 avril 2025
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, Greffière.
***
Vue l’arrêt rendu le 13 février 2025 par la chambre de proximité de la cour d’appel de Rouen entre M. [K] [Z] (appelants) et M. [R] [O] (intimé) ;
Vu l’erreur dans le chapeau (page 1) concernant l’origine de la décision déférée 'jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection de rouen en date du 14 juin 2023" au lieu de jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 14 juin 2023,
et dans le dispositif 'confime le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux le 14 juin 2023" au lieu de confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 14 juin 2023, sauf en ce qu’il a condamné [K] [Z] à payer à M. [R] [O] la somme de 930 euros de dommages et intérêts en réparation de préjudices subis ;
Avisés, les parties n’ont formulé aucune observations ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de rectifier l’arrêt.
Les dépens liés à la procédure aux fins de rectification d’erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 13 février 2025 par la chambre de proximité de la cour d’appel de Rouen sous le n°RG 23/03474 en ce que dans son chapeau à y a lieu de lire jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 14 juin 2023, et dans son dispositif (page 6) confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 14 juin 2023, sauf en ce qu’il a condamné M. [K] [Z] à payer à M. [R] [O] la somme de 930 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudices subis ;
Dit que la présente décision rectificative sera notifiée par le greffe aux parties, qu’elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et qu’aucune expédition ou copie ne pourra être délivrée sans contenir mention de cette rectification ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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