Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 12 mai 2022, n° 21/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Elvire GOUARIN, président |
|---|---|
| Parties : | Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société CREDIT LYONNAIS, S.A.S. FONCIA NORMANDIE représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence l' Avenue , sise c/ Société CHRISTAL EXPERTISE FIDUCIAIRE DE NORMANDIE, URSSAF HAUTE NORMANDIE, 923 BANQUE DE FRANCE, TRESORERIE LE GRAND QUEVILLY |
Texte intégral
N° RG 21/02586 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ6N
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 12 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-0882
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 20 Mai 2021
APPELANTE :
S.A.S. FONCIA NORMANDIE représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Avenue, sise 112 avenue de Caen à Rouen (76100)
5 rue Montaigne
76000 ROUEN
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée accusée réception
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [I] (débiteur)
né le 16 Janvier 1974 au CONGO
2 rue Ledru Rollin
76100 ROUEN
Comparant
TRESORERIE LE GRAND QUEVILLY
14 avenue Léon Blum
BP 166
76122 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Monsieur [R] [V]
8 rue des Loges
27490 PORT MORT
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée réception
CRCAM DE NORMANDIE SEINE
Chemin de la Breteque
Cité de l’Agiculture
76230 BOIS GUILLAUME
Monsieur [L] [H]
7 allée Hector Berlioz
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
AG Siège social DRC
50 Boulevard Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
Monsieur [Z] [W]
BP 712
DOUALA CAMEROUN
61 rue Pierre Renaudel
CS 92035
76040 ROUEN CEDEX 1
CIPAV
Service contentieux
9 rue de Vienne
75008 PARIS
Société CREDIT LYONNAIS
Service surendettement
6 Place Oscar Niemeyer – Immeuble LOIRE
94811 VILLEJUIF CEDEX
Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
ENGIE CHEZ EFFICO – SORECO – POLE SURENDETTEMENT
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
Société CHRISTAL EXPERTISE FIDUCIAIRE DE NORMANDIE
Route de Rouen – BP 322
21 Route Côte Aristide Briand
27300 MENNEVAL
Société MENAFINANCE
Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP
Agence 923 Banque de France – BP 50075
77213 AVON CEDEX
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
Société DOMOFINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE BDF NORD-BAC C
API 333
BP 20203
13572 MARSEILLE CEDEX 02
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée accusée réception
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame TILLIEZ, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [O]
DÉBATS :
Rapport oral a été fait à l’audience
A l’audience publique du 15 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par déclaration en date du 13 août 2019, M. [Y] [I] a saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, dossier déclaré recevable par la commission le 03 septembre 2019.
Le 17 mars 2020, la commission a élaboré des mesures imposées soit rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de vingt quatre mois, application d’un taux d’intérêts maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 3.135 euros, la commission a préconisé que les mesures soient subordonnées à la vente amiable des deux biens immobiliers du débiteur pour une valeur estimée à 390.000 euros pour l’ensemble.
M. [I] a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement des particuliers a estimé que les mesures imposées par la commission n’étaient pas adaptées à la situation de M. [I], a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de vingt quatre mois à compter de la notification du jugement pour permettre à M. [I] de vendre les biens immobiliers dont il est propriétaire.
La société SAS Foncia Normandie, créancière de M. [I], a interjeté appel de cette décision arguant de ce que M. [I], qui est redevable de charges de copropriété, n’a cependant pas volontairement vendu ses immeubles.
Régulièrement convoquée (avis de réception de la lettre recommandée de convocation signé le 12 janvier 2022), l’appelante ne s’est pas présentée ni fait représenter pour soutenir l’appel et présenter ses moyens.
A l’audience, M. [I] explique ne pas avoir encore pu vendre ses biens immobiliers. Il soutient avoir payé ses charges de copropriété et ne pas avoir de dette envers la société Foncia Normandie. Il explique qu’il a eu pendant dix ans une société de conseil dont il était le gérant et payait des cotisations auprès de la caisse Cipav, Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales. Celle-ci fait toujours régulièrement des saisies sur ses comptes alors qu’il a arrêté sa société depuis trois ans et qu’il est salarié.
La Cipav, non comparante en première instance, non appelante, par lettre du 15 mars 2022 estime que M. [I] doit être exclu de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, elle soutient que, étant gérant de société, il exerce une profession libérale, il est éligible aux procédures collectives commerciales.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne se présentent pas à l’audience et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites, à l’exception de la trésorie Le Grand Quevilly et de M. [W] dont les accusés réception n’ont pas été retournés.
MOTIVATION
La procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers est une procédure orale, sans représentation obligatoire où les moyens peuvent être invoqués oralement.
La cour n’étant saisie toutefois d’aucun moyen d’appel de par la carence de l’appelante la société SAS Foncia Normandie à l’audience, il convient de considérer l’appel comme non soutenu et de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt public et rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Constate que l’appelante la société SAS Foncia Normandie ne soutient pas son appel ;
Confirme par voie de conséquence le jugement rendu le 20 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
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