Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lorsqu'une personne détenue doit comparaître devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle elle n'est pas placée en détention provisoire, sa translation est exécutée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 215-8.
Cette translation est requise, selon le cas, par le magistrat chargé du dossier de la procédure, ou par le procureur de la République du lieu où la personne intéressée doit comparaître ; si cette dernière est prévenue, il ne peut être procédé à sa translation qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire dont elle relève.
Il convient, en toute hypothèse, de ne prescrire une telle opération que si elle apparaît absolument justifiée, et sous réserve de l'application éventuelle de l'article 664 ou de l'article 712 du code de procédure pénale.
[…] de l'article D. 215 -8 du code pénitentiaire : « Conformément aux dispositions de l'article D . 57 du code de procédure pénale, les personnes placées en détention provisoire sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code. () » et aux termes de l'article D. 215-9 du même code : « Lorsqu'une personne détenue doit comparaître devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle elle n'est pas placée en détention provisoire, […] 9 […]
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, la jurisprudence n'invoque pas souvent “D215-9” isolément, mais contrôle que les décisions pénitentiaires prises sur son fondement (transfèrements/affectations, modalités particulières) soient motivées, proportionnées et susceptibles de recours quand elles affectent sensiblement la situation du détenu, dans la lignée Boussouar/Planchenault. […] Illustration récente: le Conseil d'État précise la compétence et exerce un contrôle effectif sur des décisions d'affectation/régime pénitentiaire spéciaux en se référant au Code pénitentiaire (ex. CE, 28 oct. 2025, n° 506827).
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