Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n'est pas placé en détention provisoire, sa translation est exécutée dans les conditions visées à l'article D. 297.
Cette translation est requise, selon le cas, par le magistrat saisi du dossier de l'information, ou par le procureur de la République du lieu où l'intéressé doit comparaître ; si ce dernier est prévenu, il ne peut être procédé à sa translation qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire dont il relève.
Il convient, en toute hypothèse, de ne prescrire une telle opération que si elle apparaît absolument justifiée, et sous réserve de l'application éventuelle de l'article 664 ou de l'article 712.
La cible en était une série d'articles réglementaires du code de procédure pénale : l'article R. 57-8-8 relatif aux conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire peut prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation ; les articles R. 57-8-13 à R. 57-8-15 relatifs aux conditions dans lesquelles les détenus peuvent accéder aux parloirs familiaux et aux unités de vie familiale ; les articles R. 57-8-16 et R. 57-8-17 relatifs aux conditions dans lesquelles les détenus peuvent se voir opposer un refus d'exercice du droit de correspondance ; et les articles D. 57 […] D. 298 (qui vise certaines configurations liées à la comparution). […]
Lire la suite…[…] la Section française de l'Observatoire international des prisons demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 57-8-8, R. 57-8-9, R. 57-8-15, R. 57-8-21, D. 47-19, D. 57, D. 298 et D. 507 du code de procédure pénale ; 2°) d'enjoindre au garde des […] La Section française de l'Observatoire international des prisons demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice opposant un refus à sa demande d'abrogation des articles R. 57-8-8, R. 57-8-9, […]
Lire la suite…[…] la Section française de l'Observatoire international des prisons demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la garde des sceaux, ministre de la justice, […] R. 57-8-9, R. 57-8-15, R. 57-8-21, D. 47-19, D. 57, D. 298 et D. 507 du code de procédure pénale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 35 et 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et 145-4 et 715 du code de procédure pénale.
[…] « en ce qui concerne la méconnaissance des dispositions gouvernant »l'extraction et les translations d'un détenu« invoquée par Kamel X… lequel se réfère aux dispositions de l'article D. 298 du Code de procédure pénale, il convient d'adopter la motivation des premiers juges qui ont à bon droit précisé que lesdites dispositions relèvent d'un souci de bonne administration judiciaire et, d'une part, qu'elles laissent une entière initiative au procureur de la République requérant de formuler sa demande selon les moyens et les procédés qu'il juge utile et, d'autre part, qu'elles » ne prescrivent pas la nature de la formalisation de l'accord du magistrat en charge du dossier" ;
[…] après cassation d'un arrêt de renvoi devant la cour d'assises, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 122, 123, 126, 154, 206, D. 298, D. 299 et 593 du Code de procédure pénale, 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé de constater la nullité du mandat de dépôt décerné le 19 décembre 1986 par le magistrat instructeur près le tribunal de grande instance de Digne ; […]
En effet, l'article 34 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (n°2009-1436) dispose que « les prévenus dont l'instruction est achevée et qui attendent leurs comparutions devant la juridiction de jugement » peuvent demander à bénéficier d'un rapprochement familial. En principe, […] l'article D 298 du Code de procédure pénale dispose dans ses deux premiers alinéas que « Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n'est pas placé en détention provisoire, […]
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