Article 664 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 211 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Lorsqu'une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une décision prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Justice - Fonctionnement - Transport Des Detenus Lors Des Interrogatoires . Consequences . Interrogatoires Par Les Magistrats Dans Les Prisons
M. Couveinhes René · Questions parlementaires · 10 octobre 1988

Cependant, diverses dispositions de code de procedure penale permettent, dans l'interet d'une bonne administration de la justice, d'eviter des extractions et transferements inutiles ou dangereux et d'alleger en consequence les taches devolues aux services de police ou de gendarmerie ; ainsi, en application de l'article 663 du code de procedure penale, le ministere public peut, lorsque deux juges d'instruction appartenant a des tribunaux differents sont saisis d'infractions distinctes imputees a un meme inculpe, requerir le dessaisissement d'un des juges au profit de l'autre ; de meme, comme le […] prevoit l'article 664 du meme code, il peut requerir le renvoi de la procedure d'information de la juridiction d'instruction saisie a celle du lieu de detention de l'inculpe.

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Décisions19

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mai 2016, n° 16-82.704

[…] Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de PAPEETE, tendant au renvoi devant la cour d'appel d'Agen dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de l'appel du jugement rendu par itératif défaut par le tribunal correctionnel de Papeete, ayant condamné M. [O] [V] pour abandon de famille ; Vu ladite requête ; Vu les dispositions de l'article 664 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la requête que M. [V] est actuellement détenu à la maison d'arrêt d'[Localité 1] ; que pour éviter son transfèrement, il y a lieu de faire droit à la requête susvisée ; DESSAISIT la cour d'appel de Papeete de l'appel formé par M. [V] ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1968, 68-90.396, Publié au bulletin

Aux termes de l'article 664 du Code de procédure pénale, lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu en dehors du siège de la juridiction qui a prononcé sa condamnation, la Cour de Cassation a compétence pour renvoyer la procédure, à la demande du Ministère public, de la juridiction saisie à celle du lieu de détention. Il doit être procédé, en ce cas, comme en matière de règlement des juges (1).

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1969, 68-90.002, Publié au bulletin

Lorsque l'article 663 du Code de procédure pénale ne permet pas de saisir un seul juge d'instruction d'infractions commises en divers lieux, la Chambre criminelle, saisie d'une requête en règlement de juges, peut renvoyer à l'un des juges l'ensemble des affaires, par application de l'article 664 (1).

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