Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement pénitentiaire doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante.
Il en est notamment ainsi lorsqu'il est établi par un médecin, habilité ou autorisé à intervenir dans l'établissement pénitentiaire, que l'état de santé de la personne détenue ne permet pas son transfert ou son extraction. Le certificat délivré par ce praticien permet l'application éventuelle des dispositions de l'article 416 du code de procédure pénale.
Au surplus, la situation de la personne détenue du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l'exécution ainsi qu'il est précisé par les dispositions de l'article D. 215-14.
Article D215-3 Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement pénitentiaire doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante. […] Au surplus, la situation de la personne détenue du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l'exécution ainsi qu'il est précisé par les dispositions de l'article D. 215-14 .
Lire la suite…[…] 3°) d'enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de mettre à sa disposition une escorte afin de procéder à son extraction le 17 juin 2025 pour se rendre au funérarium des Joncherolles à Villetaneuse, […] D'autre part, aux termes de l'article 148-5 du code de procédure pénale : « En toute matière et en tout état de la procédure, […] Aux termes de l'article D. 147 du même code : « Toute personne détenue, au sens de l'article D. 50, […] Aux termes de l'article D. 215-3 du code pénitentiaire : « Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, […]
[…] Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 4 avril 2024, M. […] Enfin, si l'article D. 215-3 du code pénitentiaire impose certes qu'une réquisition ou un ordre de transfèrement régulièrement délivré soit suivi d'effet « sans le moindre retard », il résulte de l'instruction qu'en l'occurrence, l'autorité judiciaire n'a imparti aucun délai précis d'exécution pour le transfèrement de M. […] Or le garde des sceaux, ministre de la justice, qui, sauf à méconnaître l'obligation de discrétion prévue à l'article D. 215-7 du code pénitentiaire, ne peut, à cet égard, communiquer une date exacte, […] O R D O N N E :
[…] 2. Aux termes de l'article 723-6 du code de procédure pénale : « Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 712-5, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte. ». Aux termes de l'article D. 292 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable désormais codifié à l'article D. 215-3 du code pénitentiaire : « Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante. () ». […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le texte concerne à la fois les « translations judiciaires », définies à l'article D. 215-1 du code pénitentiaire, qui concernent le transfert d'une personne détenue d'un établissement pénitentiaire à un autre, et les « extractions judiciaires » au sens strict définies à l'article D. 215-2, […] à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante ». […] On l'a dit, le deuxième alinéa de l'article D. 57 prévoit que l'exécution des réquisitions est assurée « normalement » par l'administration pénitentiaire dans les zones désignées par arrêté, le même adverbe étant repris aux articles D. 215-8 et 215-26. […]
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