Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juin 2025, n° 2516612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Levano, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision de la direction interrégionale des services pénitentiaires refusant d’exécuter totalement l’ordonnance de la vice-présidente chargée de l’instruction près le tribunal judiciaire de Paris, ayant autorisé sa sortie sous escorte le 17 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de mettre à sa disposition une escorte afin de procéder à son extraction le 17 juin 2025 pour se rendre au funérarium des Joncherolles à Villetaneuse, à compter de 09h30 jusqu’à 11h15, ainsi que le même jour au cimetière Antoine Espiasse à Sarcelles, à compter de 11h45, ou, au choix, à ce même cimetière à toute date ultérieure les jours suivants, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est parfaitement caractérisée dès lors que l’inhumation de son frère a lieu le 17 juin 2025, soit dans moins de 24 heures ;
— le refus d’escorte par la direction interrégionale des services pénitentiaires pour qu’il puisse assister aux obsèques de son frère, que seul le juge d’instruction a le pouvoir de prendre, porte une atteinte grave au droit à l’exécution d’une décision de justice protégé à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de ladite convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu des intérêts publics en jeu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 juin 2025, en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Levano, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. D’autre part, aux termes de l’article 148-5 du code de procédure pénale : « En toute matière et en tout état de la procédure, toute personne placée en détention provisoire peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités prévues par décret () ». Aux termes de l’article D. 147 du même code : « Toute personne détenue, au sens de l’article D. 50, peut faire l’objet, à titre exceptionnel et pour un temps déterminé, d’une autorisation de sortie sous escorte, conformément aux dispositions de l’article 148-5 ou de l’article 723-6. / Lorsque la personne est en détention provisoire, cette autorisation est délivrée, en toute matière et en tout état de la procédure d’instruction, par le juge d’instruction () ». Aux termes de l’article D. 215-3 du code pénitentiaire : « Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d’extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l’établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d’impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l’autorité requérante. »
5. Les autorisations de sortie accordées constituent des mesures exceptionnelles autorisant un détenu à quitter temporairement son lieu de détention, pour une cause et à des conditions déterminées par la juridiction compétente, sous réserve d’un encadrement par une escorte de police, de gendarmerie ou de personnels de l’administration pénitentiaire, dans des conditions de nature à assurer la sécurité des personnels chargés de l’escorte, du détenu, ainsi que la préservation de l’ordre public. Par suite, les nécessités de l’ordre public et les contraintes des services chargés de l’escorte peuvent légitimer un refus d’escorte pour la mise en œuvre d’une autorisation de sortie accordée à titre exceptionnel par le juge d’instruction sur le fondement des dispositions précitées.
En ce qui concerne l’application au cas d’espèce :
6. M. A, en détention provisoire à la maison d’arrêt de Paris – la Santé, a saisi la juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de permission exceptionnelle de sortie pour assister aux obsèques de son frère, décédé le 13 juin 2025, dont les obsèques devaient se tenir le 17 juin 2025. Cette autorisation, qui lui a été accordée le 16 juin 2025, a requis de l’autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires (ARPEJ) de procéder à son extraction et à son escorte au funérarium le 17 juin 2025, de 09h30 jusqu’à 11h15, ainsi qu’au cimetière le 17 juin 2025, à compter de 11h45, ou, au choix, à ce même cimetière à toute date ultérieure les jours suivants. Toutefois, le 16 juin 2025, l’ARPEJ a décidé de ne pas mettre en place cette extraction. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de mettre à disposition une escorte afin de procéder à son extraction dans les conditions de l’autorisation accordée par la juge d’instruction le 16 juin 2025.
7. Il résulte de l’instruction que les services pénitentiaires disposent d’un service d’escorte souffrant d’un grave sous-effectif, qui, eu égard aux procès actuellement en cours et aux réquisitions d’extraction déjà présentées, ne leur permet pas d’organiser le déplacement sollicité par le requérant, dont l’escorte mobilise au moins trois agents et un gradé, pour assister aux obsèques de son frère dans des conditions de nature à assurer la sécurité des personnels, du détenu et du public. Dans ces conditions, l’administration pénitentiaire doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières la mettant dans l’impossibilité matérielle de mettre en œuvre, dans des conditions de nature à assurer la préservation de l’ordre public et la sécurité publique, l’extraction de M. A afin d’assister aux obsèques de son frère ou de se rendre sur sa tombe dans les jours suivant celles-ci.
8. En revanche, il résulte de l’instruction que les grands procès ainsi que les réquisitions d’extractions mobilisant l’ensemble de la ressource en escorte, mentionnés par le mémoire en défense, prennent fin, pour les derniers, le 4 juillet 2025. Par suite, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, laquelle n’a pas produit en défense n’établit pas être dans l’impossibilité matérielle de mettre en œuvre, dans des conditions de nature à assurer la préservation de l’ordre public et la sécurité publique, l’extraction de M. A pour se rendre sur la tombe de son frère dans le mois à venir. Dès lors, en refusant d’escorter l’intéressé vers le cimetière Antoine Espiasse à Sarcelles, y compris à une date ultérieure au 17 juin 2025, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, et à son droit au recours, dont celui à la pleine exécution des décisions de justice, lesquelles constituent des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, ou à la maison d’arrêt Paris – la Santé, d’organiser l’escorte de M. A, dans les conditions fixées par la juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Levano, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Levano de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, ou à la maison d’arrêt Paris – la Santé, d’organiser l’escorte de M. A, dans les conditions fixées par la juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour lui permettre de se recueillir sur la tombe de son frère.
Article 3 : L’État versera à Me Levano une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Levano à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Levano et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 18 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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