Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
En cas de décès d'une personne détenue, le chef de l'établissement pénitentiaire donne les avis prévus par les dispositions de l'article D. 214-26.
Si la personne détenue s'est suicidée ou est décédée d'une mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 du code de procédure pénale sont applicables.
En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 84 du code civil.
Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la désignation de la rue et du numéro de l'immeuble.
Article D274 Conformément aux dispositions de l'article D. 221-5 du code pénitentiaire, […] correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des personnes détenues ou de leurs visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions du même article. […] Article D281 Conformément aux dispositions de l'article 40 du présent code et de l'article D. 214-27 du code pénitentiaire, le procureur de la République est informé directement et sans délai par le chef d'établissement de la commission d'un crime ou d'un délit dans un établissement pénitentiaire. Article D282 Conformément aux dispositions de l'article D. 214-28 du code pénitentiaire, […]
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D214-28 CP: Les juridictions vérifient que, en cas de suicide, mort violente ou cause suspecte, une enquête selon l'art. 74 CPP est effectivement déclenchée et conduite avec diligence, à défaut de quoi la responsabilité de l'État peut être engagée. Elles contrôlent aussi la régularité des avis donnés (procureur, famille, autorités) et l'exactitude des actes d'état civil, sanctionnant la mention du lieu précis de détention au lieu de la seule rue et du numéro.
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