Article R213-26 du Code pénitentiaire
Article R213-25
Article R213-27

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement.
A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d'isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R213-26 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 9 décembre 2025

Application par la jurisprudence NB — En pratique, les juridictions administratives exigent que le placement à l'isolement soit motivé de façon circonstanciée et proportionnée aux risques identifiés, avec un examen individuel et actualisé à chaque renouvellement, l'administration ne pouvant se borner à des formules stéréotypées. Les droits de la défense doivent être respectés: information du détenu, possibilité de présenter des observations, avis médicaux pris en compte et contrôle du juge en cas de contestation, y compris en référé en cas d'atteinte grave et immédiate. L'office du juge …

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Décisions60

1Tribunal administratif de Limoges, 25 août 2023, n° 2301351Non-lieu à statuer

[…] Il fait valoir qu'en application des dispositions de l'article R. 213-6 du code pénitentiaire la requête a perdu son objet dès lors qu'en raison du transfert de l'intéressé au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran à la date du 1er août 2023, la décision litigieuse a cessé de produire ses effets. […] 5. L'article R. 213-26 du code pénitentiaire dispose que : « Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement. […] O R D O N N E :

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[…] Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B… A…, représenté par M e Carosso, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 septembre 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Aix-Luynes a ordonné son placement à l'isolement du 26 septembre 2023 au 26 décembre 2023. […] Il ressort de la lecture de la décision attaquée qu'elle vise les dispositions du code pénitentiaire applicables à la situation du requérant, et notamment les articles L. 213-8 et R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35, et qu'elle énonce une série de considérations factuelles concernant le profil pénal général et la personnalité du requérant ainsi que son parcours en détention. […]

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[…] La décision attaquée vise les articles L. 213-8, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 et suivants du code pénitentiaire et comporte les éléments relatifs au profil pénal de l'intéressé ainsi qu'à son comportement en détention sur lesquels s'est fondé le garde des sceaux, ministre de la justice, pour édicter la mesure contestée. Par suite, la décision est suffisamment motivée. […] Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).