Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2401297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. E… B…, représenté par Me Arnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son isolement au sein du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran du 31 janvier 2024 au 30 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’avis d’un médecin psychiatre et que la décision ne lui a pas été notifiée sans délai, en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la qualité de son comportement en détention et de son absence de dangerosité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, écroué depuis le 11 décembre 2017, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran depuis le 24 novembre 2022. Par décision du 29 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement du 31 janvier 2024 au 30 avril 2024. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation :/ 1° (…) aux fonctionnaires de catégorie A (…) ».
Par un arrêté du 3 janvier 2024 portant délégation de signature, régulièrement publié au Journal officiel de la République Française du 11 janvier 2024, le directeur de l’administration pénitentiaire a donné délégation à M. D… A…, chef du bureau de la gestion des détentions, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets. Dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision du 29 janvier 2024 n’aurait pas été compétent manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des Sceaux, ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ».
La décision attaquée vise les articles L. 213-8, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 et suivants du code pénitentiaire et comporte les éléments relatifs au profil pénal de l’intéressé ainsi qu’à son comportement en détention sur lesquels s’est fondé le garde des sceaux, ministre de la justice, pour édicter la mesure contestée. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « (…) Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement ». Enfin, aux termes de l’article R. 213-20 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical du 20 décembre 2023, que M. B… a été examiné par un médecin, dans l’éventualité de la prolongation de son isolement, qui a indiqué que son état somatique ne présentait pas de contre-indication à la poursuite de la mesure d’isolement, sous réserve d’un avis psychiatrique. Il ressort du courriel du 4 janvier 2024 produit en défense que l’administration pénitentiaire a sollicité, sans succès, l’avis du service médico-psychologique régional (SMPR) afin qu’un avis soit rendu sur la prolongation de la mise à l’isolement de l’intéressé. Dans ces conditions, compte tenu des diligences accomplies par le chef d’établissement auprès des médecins du SMPR et de l’impossibilité pour le chef d’établissement de contraindre ce service à rendre un avis sur la prolongation de l’isolement d’un détenu, le défaut d’avis psychiatrique ne peut être regardé, en tout état de cause, comme constitutif d’un vice de procédure.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à l’intéressé, qui a refusé de signer cette notification, le 30 janvier 2024 à 16 heures 15, soit le lendemain de son édiction et antérieurement à son entrée en vigueur, le 31 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification sans délai manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office (…) ».
Lorsqu’il est saisi d’une contestation le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement d’un détenu, prise sur le fondement de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Pour prendre la décision prolongeant la mise à l’isolement de M. B…, le garde des sceaux, ministre de la justice s’est notamment fondé sur la condamnation récente dont il a fait l’objet, le 11 octobre 2023, par la Cour d’assises de Paris spécialement composée, à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sureté de vingt-deux ans pour des faits de complicité d’assassinat en lien avec une entreprise terroriste, sur les préconisations de janvier 2019, confirmées le 10 juillet 2023, du quartier d’évaluation de la radicalisation relevant son ancrage dans l’islam radical, sur l’influence qu’il est susceptible d’exercer sur la population carcérale et sur le risque élevé de prosélytisme à l’égard des autres détenus en cas d’affectation de M. B… en détention ordinaire compte tenu de la teneur des conversations qu’il entretient avec ses codétenus ainsi que du détournement de sa ligne téléphonique pour communiquer avec des personnes extérieures non autorisées. Il ressort des pièces du dossier et notamment du document de synthèse des observations des surveillants ainsi que du rapport d’écoutes téléphoniques réalisées par l’administration pénitentiaire du 18 décembre 2022, produit en défense, que l’intéressé a adopté une attitude prosélyte notamment en échangeant, avec d’autres détenus du quartier d’isolement ainsi qu’avec ses interlocuteurs extérieurs, des propos principalement centrés sur la religion ainsi que sur l’actualité en Syrie. Il ressort également de cette pièce que M. B… a échangé avec plusieurs personnes non autorisées, via sa ligne téléphonique. Il ressort enfin du rapport du chef d’établissement du 19 octobre 2023 que l’intéressé, alors qu’il était détenu au sein du centre pénitentiaire de Paris-La santé, dans le cadre de son procès, a déclaré à un codétenu, incarcéré pour des faits de terrorisme « tu as bien fait de faire ce que t’as fait, je me sens soulagé ». Il ressort du même rapport que l’intéressé a déclaré le 6 février 2023 qu’il n’adhérerait « à aucune démarche de déradicalisation », que son comportement n’a pas évolué depuis qu’il est en détention, qu’il est toujours empreint de marqueurs de prosélytisme et de rejet de l’institution, et qu’il en résulte une absence de dialogue ainsi qu’un repli de l’intéressé sur soi. Dans ces circonstances, eu égard au profil pénal de l’intéressé et alors que le risque d’atteinte au bon ordre de l’établissement est établi, les moyens tirés de ce que l’administration aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente ;
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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