Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois.
La décision est prise sur rapport motivé du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.
[…] Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […] En premier lieu, l'article R. 213-24 du code pénitentiaire prévoit qu'« Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois () ». […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, […]
[…] le ministre de la justice a violé les droits de la défense, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors que l'avis du médecin n'a pas été recueilli préalablement à la prolongation de son placement à l'isolement ; les dispositions de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ont été méconnues dès lors que le ministre ne disposait pas du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires ; […] Aux termes de l'article R. 213-24 du même code : « Aux termes d'une durée de six mois, […]
[…] 3°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a ordonné son maintien à l'isolement à compter du 26 décembre 2024 et jusqu'au 26 mars 2025 ; […] . elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration n'établit pas avoir sollicité l'avis d'un médecin, conformément à l'article R. 213-30 du code pénitentiaire ; […] . l'administration ne justifie pas d'un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-24 du code pénitentiaire ; […] O R D O N N E :
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article R213-24 CPénit.: après 6 mois d'isolement, la prolongation relève du directeur interrégional, pour 3 mois renouvelables une fois, sur rapport motivé du chef d'établissement. Le juge administratif contrôle la motivation, l'individualisation et la proportionnalité de ces décisions, sans exiger que la durée exacte soit fixée d'emblée, dès lors qu'elle n'excède pas les plafonds et que des réexamens réguliers sont assurés.
Lire la suite…