Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 avr. 2025, n° 2502210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 février 2025 par laquelle le ministre de la justice a ordonné le maintien de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Béziers à compter du 27 février 2025 jusqu’au 27 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sur l’urgence : eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention la décision contestée porte en principe une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle a été prise par une autorité incompétente ; en ne lui communiquant pas une copie de son dossier, en ne permettant pas d’être assisté par un avocat dans le cadre d’un débat contradictoire et en ne tenant pas compte de ses observations, le ministre de la justice a violé les droits de la défense, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors que l’avis du médecin n’a pas été recueilli préalablement à la prolongation de son placement à l’isolement ; les dispositions de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ont été méconnues dès lors que le ministre ne disposait pas du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 le rapport de M. Charvin.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, incarcéré au centre pénitentiaire de Béziers, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 février 2025 par laquelle le ministre de la justice a ordonné le maintien de son placement à l’isolement à compter du 27 février 2025 jusqu’au 27 mai 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée». Aux termes de l’article R. 213-24 du même code : « Aux termes d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois (…). Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ».
5. A l’appui de sa contestation de la décision du 21 février 2025 par laquelle le ministre de la justice a ordonné le maintien de son placement à l’isolement à compter du 27 février 2025 jusqu’au 27 mai 2025, M. B… fait valoir qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’en ne lui permettant pas d’être assisté par un avocat dans le cadre d’un débat contradictoire et en ne tenant pas compte de ses observations, le ministre de la justice a violé les droits de la défense en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors que l’avis du médecin n’a pas été recueilli préalablement à la prolongation de son placement à l’isolement, que les dispositions de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ont été méconnues dès lors que le ministre ne disposait pas du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires et, enfin, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par M. B… n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B…, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de la justice et à la SCP Thémis Avocats et Associés.
Fait à Montpellier, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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