Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 sept. 2025, n° 2508751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Yasmina Belmokhtar et Me Benoît David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience ou, à titre subsidiaire, de l’entendre par un moyen de visio-audience, et de statuer dans une formation collégiale ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement au sein de l’établissement pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me David de la somme de 2 000 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il doit être extrait en vue de comparaître devant la juridiction en application des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, à défaut il doit être entendu par visioconférence ;
- les dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire méconnaissent le principe fondamental reconnu par les lois de la République d’indépendance de la juridiction administrative ;
- une formation collégiale doit statuer sur sa demande compte tenu de la nature de l’affaire ;
- la condition d’urgence est présumée remplie en cas de référé-suspension exercé contre une mesure de mise à l’isolement des détenus, de sorte que le juge des référés ne peut rejeter une telle demande pour défaut d’urgence sur le fondement de l’article L.522-3 du code de justice administrative, sauf à méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en l’espèce, la décision de maintien à l’isolement n’est pas justifiée par un impératif convaincant de sécurité ;
- la prolongation de sa mise à l’isolement qui lui est infligée depuis le 28 juillet 2020, soit depuis 3 ans et 5 mois, durcit son régime de détention marqué par son inscription au registre des détenus particulièrement signalés ;
- il existe des moyens de nature à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée et portée à la connaissance des détenus ;
- cette décision est insuffisamment motivée au regard de l’exigence de justifier d’éléments de fait actuels et personnalisés, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, des articles
R. 213-21 et R. 213-22 du code pénitentiaire et de la circulaire du ministre de la justice du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des exigences posées par les articles R. 213-21 et R. 213-30 du code pénitentiaire, dès lors qu’il n’est pas justifié du recueil des observations du requérant non consignées dans la décision, en méconnaissance du principe du contradictoire, que la décision se borne à viser un avis médical neutre rendu un mois avant son édiction qui n’est pas versé au dossier et qu’elle ne précise pas l’avis du médecin sur la prolongation du placement à l’isolement ;
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions du 3ème alinéa de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, dans la mesure où l’administration ne démontre pas en quoi son placement en régime de détention ordinaire représenterait un danger actuel pour la sécurité des personnes et de l’établissement, alors qu’il n’a aucun projet d’évasion et fait preuve d’un comportement correct depuis plus de neuf mois et que les menaces de mort qu’il lui est reproché d’avoir proférées ne sont corroborées par aucun compte-rendu d’incident ; les autres mesures sécuritaires qui lui sont imposées, résultant notamment de son inscription au registre des détenus particulièrement signalés, éliminent déjà tout risque de danger ; son comportement actuel ne justifie pas la prolongation de sa mise à l’isolement ;
- elle ne respecte pas les dispositions de la circulaire du 14 avril 2011 en l’absence de recherche de solutions alternatives à son maintien à l’isolement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conditions posées par l’article R. 213-18 du code pénitentiaire au regard, d’une part, de l’absence de recherche d’équilibre entre la conséquence de cette décision sur sa situation et le maintien de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement, et, d’autre part, de l’absence de prise en compte de sa personnalité, de son état de santé et de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le 23 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête, le transfert de M. B… au centre pénitentiaire de Lille-Loos- Sequedin rendant sans objet la demande de suspension de la décision de prolongation de la mesure d’isolement du 30 juillet 2025 prise sur proposition du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil et concernant sa détention dans cet établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision du 30 juillet 2025 ne produit plus d’effet en raison du transfert de M. B… au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin le 25 août 2025 et de la prise d’une nouvelle décision de prolongation du placement à l’isolement de l’intéressé dans son nouvel établissement.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, M. B…, représenté par Me David, conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- la requête n° 2508755 enregistrée le 10 septembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, incarcéré depuis le 23 décembre 2017, a été placé à l’isolement administratif du 28 juillet 2020 au 3 mars 2022, du 12 juillet 2022 au 25 août 2022 puis à l’isolement judiciaire du 26 août 2022 au 6 novembre 2022, avant d’être de nouveau placé à l’isolement administratif à compter de cette même date. Transféré le 25 juillet 2024 au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, son placement à l’isolement a été prolongé, du 8 février 2025 au 8 mai 2025, puis du 8 mai au 8 août 2025 et enfin du 8 août au 8 novembre 2025 par une décision du 30 juillet 2025 du garde des sceaux, ministre de la justice. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a été transféré le 25 août 2025 de l’établissement pénitentiaire de Vendin-le-Vieil à l’établissement pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin. Les effets de la décision de prolongation de mise à l’isolement prise le 30 juillet 2025 à l’égard de M. B… sur proposition du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil dans le cadre de sa détention dans cet établissement ont ainsi pris fin à la date de la présente ordonnance.
4. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 30 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
6. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, au conseil de M. B…, de la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille et au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Fait à Lille, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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