Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 17 mai 2024, n° 23/00020
TASS Melun 17 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale

    La cour a estimé que l'article R. 643-10 était en vigueur au moment de la décision de la Commission de Recours Amiable et que Monsieur Y avait effectivement réglé ses cotisations après le délai de cinq ans, entraînant ainsi la déchéance de ses droits.

  • Rejeté
    Abus de droit et enrichissement sans cause

    La cour a jugé que le paiement des cotisations par Monsieur Y résultait de décisions de justice et qu'il n'y avait pas d'enrichissement sans cause, car les cotisations avaient été dues.

  • Rejeté
    Droit à un relevé de droits rectifié

    La cour a rejeté cette demande en confirmant que la déchéance des droits était justifiée par le non-paiement des cotisations dans le délai légal.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu à cette condamnation, étant donné que Monsieur Y a été débouté de l'ensemble de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TASS Melun, 17 mai 2024, n° 23/00020
Numéro(s) : 23/00020

Sur les parties

Texte intégral

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