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Sur la décision
| Référence : | TASS Melun, 17 mai 2024, n° 23/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00020 |
Texte intégral
EXTRAIT
Des minutes du Greffe
Tribunal Judiciaire de Melun TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
(Seine et Marne) POLE SOCIAL
N° RG 23/00020 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HEOO
Minute n°: 24/228
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
DEMANDEUR
Monsieur X Y
124 rue Charles de Gaulle
77720 MORMANT
Demandeur représenté par Maître Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET DES
50 avenue Hoche
75381 PARIS CEDEX 08
Défenderesse représentée par Madame Sophie MARCHAND munie d’un pouvoir spécial du 05 février 2024.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Melun, assisté de Odile ANCELE, adjointe administrative faisant fonction de greffière, a prononcé le DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur ABDOU-SOUNA, Juge Monsieur SAUNIER, Assesseur salarié
Madame AFONSO, Assesseur non salarié
Date des débats: QUINZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE, le Président ayant indiqué la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z Y, au regard de son activité de chirurgien-dentiste libéral, a été affilié à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages femmes (la CARCDSF) à compter du 1er juillet 1986.
En 2022, Monsieur Y a sollicité auprès de la Caisse une information sur ses droits à la retraite. Constatant l’application d’une déchéance au titre des régimes de base et Prestation Complémentaire Vieillesse des années 1992 à 1997, Monsieur Y a saisi la Commission de
Recours Amiable de la Caisse afin de solliciter le relevé de cette déchéance, par courrier du 10 mai 2022.
Lors de sa séance du 27 octobre 2022, la Commission de Recours Amiable de la CARCDSF a rejeté la demande de Monsieur Y. Cette décision a été notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 novembre 2022.
Par requête enregistrée au greffe le 18 janvier 2023, Monsieur Y a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun notamment en contestation de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mars 2024.
À cette date, Monsieur Y, par la voix de son conseil, a développé oralement ses dernières conclusions préalablement déposées au greffe selon lesquelles il demande au tribunal de :
Juger recevable l’action de Monsieur Z Y,
Appliquer la jurisprudence actuelle constituée par l’arrêt du 02/06/2022, n° 21-16.072, de la Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile,
En conséquence Écarter les dispositions de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale à la situation susvisée de Monsieur Z Y,
Condamner la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages femmes à reconstituer l’intégralité des droits à la retraite déchus de Monsieur Z Y pour la période régularisée du 01/01/1992 au 31/12/1997,
Condamner la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages femmes à transmettre à Monsieur Z Y un relevé de ses droits à la retraite rectifié sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages femmes à verser à Monsieur Z Y la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages femmes aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, Monsieur Z Y se fonde sur les articles R. 142-10 et suivants du code de la sécurité sociale, les articles 1300 et suivants du code civil, l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale et l’arrêt du 2 juin 2022, n° 21-16.072, de la 2ème chambre civile de la cour de cassation.
À cette audience, la CARCDSF dûment représentée a soutenu oralement ses dernières conclusions préalablement déposées au greffe par lesquelles elle demande au tribunal de :
Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes,
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Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable,
Condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
Sans préjuger de ce qui a déjà été exposé et de ce qui suivra, en application des dispositions combinées de l’article 446-2, alinéa 2, et de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures précitées et soutenues oralement à l’audience, pour ce qui concerne l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Le recours, formé dans les forme et délai légaux, est recevable.
Sur l’inapplicabilité alléguée des dispositions de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale à la situation de Monsieur Z Y
Selon l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale « Lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite ».
En l’espèce, Monsieur Z Y soutient que ce texte serait inapplicable.
Il fait valoir, d’une part, que ce texte a été abrogé par décret n° 2023-148 du 2 mars 2023 « portant diverses dispositions relatives au régime d’assurance vieillesse de base et aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire et invalidité-décès des professionnels libéraux ». Cependant, il ressort des pièces de la procédure qu’à la date à laquelle la commission de recours amiable de la CARCDSF a pris sa décision, à savoir le 21 novembre 2022 et notifiée le 30 novembre 2022, ce texte était encore en vigueur.
En conséquence, Monsieur Z Y sera débouté de ce chef de demande.
Monsieur Z Y soutient, d’autre part, que la CARCDSF lui aurait fait payer l’intégralité des cotisations pour la période de 1992 à 1997 outre les majorations de retard sans aucune contrepartie pour lui. Il affirme que le positionnement de la CARCDSF constituerait à l’évidence un abus de droit, en faisant observer que la Caisse a mis en place un échéancier de paiement de cotisations relatif à une période de régularisation ancienne de plus de cinq ans ; qu’elle a perçu l’intégralité des fonds associés à cette régularisation outre les majorations de retard ; qu’après avoir perçu ces sommes, elle lui a indiqué que malgré la régularisation de sa situation, il subirait une déchéance totale de ses droits pour la période pourtant payée et régularisée. Il allègue que si la CARCDSF voulait se prévaloir des dispositions de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale qui énonce unc déchéance des droits en l’absence de paiement des cotisations dans un délai de cinq ans, alors il ne fallait pas mettre en place un échéancier de paiement des cotisations à titre de régularisation plus de cinq années après l’exigibilité des cotisations. Il ajoute que si la perception de ces sommes constitue un enrichissement sans cause au bénéfice de la CARCDSF au sens des articles 1300 et suivants du code civil, la position de la CARCDSF porterait, surtout, une atteinte excessive au droit de propriété, droit fondamental garanti par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales; il se prévaut, à ce titre, d’un arrêt n° 21-16.072 rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 2 juin 2022.
Cependant, la Commission de Recours Amiable de la Caisse, réunie le 27 octobre 2022, a rejeté la demande de Monsieur Y tendant à le relever de la déchéance de ses droits au titre des
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cotisations de 1992 à 1997. Ce refus est, bien entendu, fondé sur les dispositions de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de cette décision. En outre, ces dispositions sont reprises par l’article 10 des statuts du régime Prestation Complémentaire Vieillesse indiquant notamment que « (…) Lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les points ne sont pas attribués ». Dès lors, l’absence de règlement des cotisations du régime de base mais aussi du régime Prestation Complémentaire Vieillesse dans le délai de 5 ans à compter de leur exigibilité entraîne une déchéance des droits. Il n’est pas contesté que Monsieur Y a effectivement réglé ses cotisations des années 1992 à 1997 postérieurement au délai de 5 ans fixé par les textes, puisqu’il a sollicité la mise en place d’un échéancier de règlement afin d’apurer ses arriérés de cotisations en septembre 2003.
Par ailleurs, il est rappelé que chaque année, la Caisse a adressé à Monsieur Y un appel de cotisations à payer; que faute de régler le montant de ses cotisations dans les délais statutaires, Monsieur Y s’est vu délivrer des mises en demeure suivies de contraintes de 1992 à 2001, et qu’à la suite de ses recours les contraintes ont été validées ou déclarées irrecevables par les juridictions qu’il a saisies. Le paiement des arriérés de cotisations par Monsieur Y résulte donc de décisions de justice ayant force de chose jugée et certainement pas d’un abus de droit comme l’affirme l’adhérent.
Il n’est pas contesté non plus qu’en septembre 2003, Monsieur Y a contacté la Caisse afin de solder sa dette de cotisations ; qu’un échéancier de cotisations lui a été accordé pour ce faire ; qu’afin de préserver une partie de ses droits, il a été convenu d’imputer les règlements de Monsieur Y en priorité sur les cotisations non soumises à déchéance, soit les années 1998 à 2002 avant de solder les années soumises à déchéance, soit les années 1992 à 1997.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a aucune atteinte excessive aux droits de Monsieur Z Y qui a volontairement refusé de s’acquitter de ses cotisations en dépit des décisions de justice, partant l’argument tiré de la décision précitée de le deuxième chambre civile en date du 2 juin 2022 ne saurait prospérer.
En conséquence, Monsieur Z Y sera débouté également de ce chef de demande.
Il convient donc de débouter Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes sur ce point et de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CARCDSF en date du 21 novembre 2022 et notifiée le 30 novembre 2022.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur Z Y est la partie perdante du litige. En conséquence, il sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Cependant, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenu aux dépens et succombant en la présente instance, Monsieur Z Y sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en PREMIER RESSORT par mise à disposition au greffe
DECLARE le recours de Monsieur Z Y recevable,
DEBOUTE Monsieur Z Y de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages femmes en date du 21 novembre 2022 et notifiée le 30 novembre 2022,
CONDAMNE Monsieur Z Y aux entiers dépens,
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel de la présente décision dans un délai D’UN MOIS à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 Mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREEFIÈRE, LE PRÉSIDENT, UDICIAIRE
EOdile ANCELE Hamidou ABDOU-SOUNA
E
D
R
al-n° 3-
Pour expédition certifiée conforme
Délivrée au Greffe du
Tribunal Judiciaire de Melun (SM)
Le Greffier
JUDICIARE DE MEL
S e ein et Marn e
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