Article R213-12 du Code pénitentiaire
Article R213-11
Article R213-13

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les personnes détenues sont autorisées à aménager leur cellule d'une façon personnelle, mais ne doivent pas dégrader les installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef de l'établissement pénitentiaire détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R213-12 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R213-12 Les juges valident en général la liberté d'aménager la cellule dès lors que l'aménagement ne porte pas atteinte à la sécurité, à l'hygiène ou à l'intégrité des locaux, et ils contrôlent que les restrictions opposées par l'administration soient motivées et proportionnées. En cas de dégradation, la responsabilité disciplinaire et la réparation financière du détenu peuvent être retenues.

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Décisions2

[…] - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucun avis médical n'a été rendu préalablement à l'édiction de cette mesure, en méconnaissance de l'article R. 213-12 du code pénitentiaire ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de justification d'un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires sur saisine du chef d'établissement, en méconnaissance de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ;

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[…] — elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucun avis médical n'a été rendu préalablement à l'édiction de cette mesure, en méconnaissance de l'article R. 213-12 du code pénitentiaire ; […] 12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, […] Par décision du 6 mai 2025, la présidente du tribunal a autorisé l'occultation du nom des magistrats et du greffier en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 alinéa 2 du code de justice administrative.

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Document parlementaire0

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