Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 22 mai 2025, n° 2205965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022 et un mémoire enregistré le 3 mai 2024, M. A, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense tels que garantis par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et par l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ; son avocat n’a pas été contacté et aucun avocat désigné d’office n’a été désigné en dépit de ses demandes ; son dossier de mise à l’isolement ne lui a pas été communiqué ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun avis médical n’a été rendu préalablement à l’édiction de cette mesure, en méconnaissance de l’article R. 213-12 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de justification d’un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires sur saisine du chef d’établissement, en méconnaissance de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
— la décision méconnait l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 11 octobre 2022, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. , rapporteur ;
— et les conclusions de Mme , rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est écroué depuis le 5 juin 2018, en vertu d’un mandat de dépôt (), a été incarcéré et placé à l’isolement judiciaire du 5 juin 2018 au 14 avril 2020 au centre pénitentiaire de Fresnes puis à l’isolement administratif à compter du 14 avril 2020. Ce placement a été renouvelé à plusieurs reprises. Il a été transféré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis le 22 juin 2021. Par une décision du 14 avril 2022, il a été placé à l’isolement pour une période de trois mois et au-delà de la durée de deux ans. Par une décision du 8 juillet 2022, son placement à l’isolement a, de nouveau, été prolongé pour une période courant du 14 juillet 2022 au 14 octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé la prolongation de son placement à l’isolement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme A, directrice des services pénitentiaires, rédactrice au bureau de la gestion des détentions de la direction de l’administration pénitentiaire, disposait d’une délégation de signature édictée par un arrêté du 1er septembre 2022, publié au journal officiel de la République française le 4 septembre 2022, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ".
4. La décision en litige comporte la mention du nom et de la qualité de l’autorité qui l’a prise. Le moyen soulevé par M. A tiré de ce que l’auteur de la décision ne serait pas identifiable et que les dispositions précitées auraient été méconnues manque donc en fait et ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. / () La décision est motivée ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les textes en vigueur, comporte des considérations non stéréotypées sur les faits et incidents ayant conduit à sa mise à l’isolement, et explique pourquoi la persistance de son comportement rend nécessaire la mesure attaquée. Les termes de la décision contestée permettent donc de s’assurer qu’elle est motivée au regard de la durée de l’isolement de M. A et de l’absence d’autre moyen d’assurer la sécurité des personnes et de prévenir tout risques de trouble ou d’incident grave en détention. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice (). »
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 31 mai 2022, M. A a été informé de ce que le chef d’établissement envisagerait de demander au ministre de la justice la prolongation de son placement à l’isolement et des motifs justifiant cette demande. Cette lettre informait également l’intéressé de ses droits à présenter des observations écrites ou orales, de se faire assister ou représenter par un avocat et de consulter les pièces relatives à la procédure, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire. Il ressort également des pièces du dossier que cette lettre a été notifiée au requérant le 1er juin 2022. Le 9 juin 2022, les pièces de la procédure ont été notifiées à M. A, qui ne soutient pas que le dossier transmis aurait été incomplet. Enfin, le 18 juin 2022, l’avocat de M. A a présenté des observations orales sur la mesure de prolongation de l’isolement. Dans ses conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du médecin intervenant à l’établissement a été recueilli le 2 juin 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions citées au point 5 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. () ».
11. Il ressort des pièces que l’adjoint au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a transmis, le 21 juin 2022, sa proposition de prolongation de mise à l’isolement de M. A à la direction interrégionale des services pénitentiaires. Un rapport motivé favorable au maintien à l’isolement du requérant a été émis par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris le 23 juin 2022. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie de procédure en l’absence de saisine du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris et de rédaction par celui-ci d’un rapport motivé.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ». Lorsqu’il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation
13. Pour contester la décision attaquée, M. A soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision d’inexactitude matérielle et d’erreur d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier que M. A est écroué depuis le 5 juin 2018 en vertu d’un mandat de dépôt (). Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été condamné le 29 juin 2022 par la Cour d’assises de Paris à une peine de huit ans de réclusion (). En outre, M. A a fait l’objet d’un compte rendu d’incident le 3 avril 2022 « pour s’être montré vindicatif à l’encontre des personnels et du premier surveillant à l’issue de la promenade, leur reprochant d’avoir fait exprès de le mettre dans la cour la plus sale ». Enfin, compte tenu du retentissement médiatique du procès dont M. A faisait l’objet, celui-ci devait faire l’objet d’une surveillance attentive par le personnel pénitentiaire. Dans ces circonstances, au regard du profil pénal et carcéral de l’intéressé, du caractère récent du dernier incident qu’il a provoqué, le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’avis favorable du directeur interrégional des services pénitentiaire a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider le prolongement de la mesure d’isolement en litige. Par suite, les moyens tirés de l’erreur matérielle et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Par décision du 6 mai 2025, la présidente du tribunal a autorisé l’occultation du nom des magistrats et du greffier en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 alinéa 2 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. , président,
M. , premier conseiller,
M. , conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien
Le président-rapporteur
La greffière,
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Justice administrative ·
- Grossesse ·
- Conseil régional ·
- Maternité ·
- Cabinet ·
- Traitement ·
- Traitement discriminatoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Suspension ·
- Enfance ·
- Annulation ·
- Majorité ·
- Jeune ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Bailleur ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Parking ·
- Détournement de pouvoir ·
- Fonction publique ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Accusation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Coopération intercommunale ·
- Syndicat mixte ·
- Agent assermenté ·
- Recours contentieux ·
- Avis
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Immigration ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Défaut ·
- Application
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Donner acte ·
- Traitement
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Infraction ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.