Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2304539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A… D…, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, agissant par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner la main levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de la décision contestée avait compétence pour ce faire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun avis médical n’a été rendu préalablement à l’édiction de cette mesure, en méconnaissance de l’article R. 213-12 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de justification d’un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires sur saisine du chef d’établissement, en méconnaissance de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montpellier, a accordé à M. D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, écroué depuis le 14 mai 2011, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan du 21 juin 2023 au 17 juillet 2023. Par une décision du 3 juillet 2023 dont il demande l’annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la prolongation de sa mise à l’isolement pendant la période du 5 juillet au 5 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. (…) Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire, alors même qu’il ne s’agit pas d’un avis conforme, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure. Il appartient à l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer qu’un médecin intervenant dans l’établissement puisse rendre son avis. Si, malgré ses diligences, aucun avis médical n’est émis, il appartient au directeur interrégional des services pénitentiaires, lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci, ou au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sur la demande de prolongation d’isolement d’un détenu transmise par le chef d’établissement, en tenant compte des informations et documents en sa possession concernant la personnalité de la personne détenue, sa dangerosité ou sa vulnérabilité particulière, et son état de santé.
4. Pour justifier de la consultation du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire en application des dispositions citées au point 2., le garde des sceaux, ministre de la justice se borne à verser au débat une fiche de proposition de prolongation du placement à l’isolement de M. D…, ni datée ni signée, mentionnant que l’avis écrit du médecin, le docteur B…, aurait été recueilli le 27 juin 2023, sans toutefois produire cet avis. Si le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir dans ses écritures en défense que le médecin « n’a pas souhaité émettre de remarques particulières à cette occasion », il ne l’établit pas. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que, compte tenu du défaut d’avis écrit du médecin de l’établissement, et à défaut pour l’administration pénitentiaire de justifier d’avoir accompli les diligences nécessaires pour recueillir cet avis, la procédure en litige est entachée d’irrégularité. Le vice l’affectant ayant nécessairement privé M. D… d’une garantie, la décision en litige doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les conclusions d’injonction présentées par M. D… tendant à ce que soit prononcée la mainlevée de la prolongation de son placement à l’isolement sont en tout état de cause dépourvues d’objet dès lors que cette mesure a pris fin et qu’il résulte de l’instruction qu’il a été transféré dans un autre établissement pénitentiaire. L’exécution du présent jugement n’implique donc pas une telle mesure.
Sur les frais liés au litige :
7. M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé le placement à l’isolement de M. D… pour une durée de trois mois est annulée.
Article 2 : L’Etat versera au conseil de M. D… la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Hebmann et Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025,
La greffière,
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Désistement ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détention d'arme ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Fichier
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Renouvellement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Éloignement ·
- Renouvellement ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Aliéné ·
- Terme ·
- Compétence ·
- Infraction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Contestation ·
- Tiers détenteur ·
- Martinique ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Personne seule ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Étranger malade ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Subsidiaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- État ·
- Demande
- Visa ·
- Commission ·
- Directive (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Suppléant ·
- Pays tiers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Décision administrative préalable ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Urgence ·
- Expertise ·
- Juge ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.