Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité de la personne condamnée, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate.
L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement la personne condamnée doit exécuter sa peine.
Les mesures d'affectation des détenus s'inscrivent dans la procédure d'orientation des détenus en vue d'assurer une personnalisation des peines, aujourd'hui codifiée aux articles D. 211-9 à D. 211-31 du code pénitentiaire, et au moment des faits en litige, régie par les articles D. 74 à D. 82-4 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Il soutient qu'en retenant que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article D. 211-28 du code pénitentiaire, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation, dès lors que le juge d'application des peines a effectivement émis un avis favorable à l'affectation de l'intéressé au sein du quartier de prise en charge de la déradicalisation, […] — le rapport de M. D, […] 9. […] D'une part, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions générales relatives à l'orientation des détenues prévue par l'article D. 211-9 du code pénitentiaire, issues d'un décret, […]
[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 211-18 du code pénitentiaire : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, dispose d'une compétence d'affectation des personnes condamnées dans tous les établissements pénitentiaires ou quartiers de centres pénitentiaires. […] En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 211-9 du code pénitentiaire : « La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité de la personne condamnée, son sexe, son âge, ses antécédents, […] D E C I D E :
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article D. 211-9 du code pénitentiaire et est entachée d'une erreur d'appréciation. […] D E C I D E :
D211-9 (personnalité, santé, réinsertion, etc.) et qu'elles sont suffisamment motivées, à défaut de quoi elles peuvent être annulées. Le contentieux se fait devant le juge administratif, qui contrôle l'erreur manifeste d'appréciation et la cohérence entre les pièces du dossier d'orientation et l'établissement retenu. Ainsi, pour des affectations sensibles ou restrictives, le Conseil d'État rappelle que l'administration doit justifier la mesure au regard des critères pertinents du code pénitentiaire, sous le contrôle entier du juge.
Lire la suite…