Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2404408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. C… B…, représenté par la société civile professionnelle Themis avocats et associés, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de transfert vers le centre pénitentiaire de Caen-Ifs ;
d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Caen-Ifs dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la requête est recevable dès lors que l’acte attaqué ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas compétent pour prendre la décision attaquée ;
- faute pour le garde des sceaux, ministre de la justice, de justifier d’une délégation de signature, elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice au rejet de la requête.
Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’acte attaqué constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
M. C… B… est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 5 septembre 2011. Le 21 juillet 2023, il a demandé à l’administration son transfert vers le centre pénitentiaire de Caen. Par une décision du 8 novembre 2023, notifiée le 15 novembre suivant, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande en le maintenant à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article D. 211-18 du code pénitentiaire : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, dispose d’une compétence d’affectation des personnes condamnées dans tous les établissements pénitentiaires ou quartiers de centres pénitentiaires. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l’affectation : 1° Des personnes condamnées à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de détention restant à exécuter au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ». Et aux termes des dispositions de l’article D. 211-27 du même code : « La décision de changement d’affectation appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dès lors qu’elle concerne : 1° Une personne condamnée dont il a décidé l’affectation en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 211-18 et dont la durée de détention restant à exécuter est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande mentionnée par le premier alinéa de l’article D. 211-26 ; (…). Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d’affectation des autres personnes condamnées ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a définitivement été condamné, le 1er septembre 2010, à une peine de trente ans de réclusion criminelle et que la fin de sa peine est fixée au 7 janvier 2040. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, n’est pas compétent pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… A…, attachée d’administration affectée en tant que rédactrice au bureau de la gestion des détentions, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consenti par un arrêté du 29 septembre 2023 régulièrement publié le 6 octobre suivant au journal officiel de la République française. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article D. 211-9 du code pénitentiaire : « La procédure d’orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité de la personne condamnée, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d’une manière générale, tous renseignements susceptibles d’éclairer l’autorité compétente pour décider de l’affectation la plus adéquate. L’affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement la personne condamnée doit exécuter sa peine. »
Il ressort des pièces du dossier que la date de libération prévue de l’intéressé est le 7 janvier 2040, qu’il est affecté en maison centrale compte tenu de la longue durée de sa peine et que le centre pénitentiaire de Caen-Ifs ne comporte pas de maison centrale mais un centre de détention et deux quartiers maison d’arrêt pour hommes. En outre, le requérant se borne à soutenir que son affectation à l’établissement de Saint-Martin-de-Ré complique les conditions de visite de la seule personne qui lui rend visite, qui est un ami sans produire le moindre élément de nature à l’établir. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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