Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2206804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 13 octobre 2022, enregistrée le 17 octobre 2022 au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocat et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé d’ordonner son transfert du centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier au centre pénitentiaire de Béziers ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon d’ordonner son transfert du centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier au centre pénitentiaire de Béziers dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 211-9 du code pénitentiaire et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, la décision attaquée constituant une mesure d’ordre intérieur, et que les moyens ne sont pas fondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier, a sollicité le 13 mai 2022 son transfert au centre pénitentiaire de Béziers. Par la décision attaquée du 18 mai 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé le transfert sollicité au motif que l’établissement demandé se trouve en sureffectif.
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. M. A fait valoir que son affectation au centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier, situé à 300 km de Montpellier, où résident sa mère ainsi que sa compagne, affecte son droit à mener une vie familiale normale en le privant de tout droit de visite, notamment de sa mère malade. S’il produit à cet effet un certificat médical mentionnant les pathologies dont est atteinte sa mère, alors âgée de 70 ans, ce document ne mentionne pas qu’il serait difficile à cette dernière de se déplacer. S’agissant de sa compagne, il produit une copie de contrat de travail mentionnant ses conditions de rémunération, mais ne donne aucun élément sur l’intensité ou l’ancienneté de leur relation, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un enfant serait né de cette union. Si M. A produit des attestations de la société SNCF dont il ressort que le prix d’un aller-retour entre Montpellier et Bourgoin-Jallieu, commune proche du centre pénitentiaire dans lequel il est incarcéré, serait d’environ 150 euros, il n’apporte pas d’éléments sur les faibles ressources financières alléguées de sa mère. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les membres de sa famille, dont sa compagne et sa mère, ont pu lui rendre visite au cours de son incarcération. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porte aux droits fondamentaux que M. A tire des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s’ensuit que cette décision est insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et que M. A n’est pas recevable à en solliciter l’annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCP Thémis avocat et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera délivrée pour information au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
J-P. WYSS
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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