Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le personnel de l'administration pénitentiaire doit s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et services et doit remplir ses fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne exécution des missions dévolues au service public pénitentiaire.
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 122-1 du code pénitentiaire : « Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. […] Aux termes de l'article R. 122-3 de ce même code : « Le personnel de l'administration pénitentiaire doit s'abstenir de tout acte, […] Aux termes de l'article R. 121-3 de ce même code : « Tout manquement aux devoirs définis par le code de déontologie du service public pénitentiaire expose son auteur à une sanction disciplinaire ou au retrait, dans les conditions fixées par le présent code, du titre en vertu duquel il intervient au sein des services de l'administration pénitentiaire, sans préjudice, […]
[…] un ou plusieurs établissements pénitentiaires. () » Aux termes de l'article 8 du décret : « () Cette habilitation peut être suspendue par le chef d'établissement en cas de manquements aux dispositions du code de procédure pénale ou de celles du règlement intérieur. / Le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent décide, […] Aux termes de l'article R. 122 -1 du code pénitentiaire : « Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. […] Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. » Aux termes de l'article R. 122-3 […]
[…] 3. Aux termes de l'article R. 122-1 du code pénitentiaire : « Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. […] Aux termes de l'article R. 122-3 du même code : « Le personnel de l'administration pénitentiaire doit s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et services et doit remplir ses fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne exécution des missions dévolues au service public pénitentiaire ». […]
Application par la jurisprudence Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence identifiée appliquant spécifiquement l'article R.122-3 du Code pénitentiaire, mais, pour les mesures qu'il encadre, les juges vérifient classiquement la légalité externe et surtout la proportionnalité de l'atteinte aux droits des personnes détenues, au regard de la sécurité et du bon ordre. Ils exigent une motivation concrète, le respect des droits de la défense et un contrôle effectif par le juge administratif, y compris en urgence lorsque des libertés fondamentales sont en jeu.
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