Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2303986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Hardy, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice, lui a infligé une sanction de révocation à compter du 20 avril 2023, ensemble la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux du 15 juin 2023 contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer à son poste d’agent pénitentiaire à durée indéterminée ou tout poste assimilé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices moral et financier subis du fait de sa révocation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la révocation contestée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de quorum de la commission administrative paritaire et en l’absence d’information sur la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors que l’infraction qui lui est reprochée a été commise dans le cadre de sa vie privée alors qu’il a toujours eu un comportement exemplaire dans le cadre de son travail, qu’elle est liée à son état de santé alors qu’il est désormais guéri et suivi et qu’elle ne tient pas compte de ses regrets, de sa volonté de ne pas réitérer les mêmes faits et de se soigner ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et professionnelle compte tenu de son jeune âge, au caractère privé des faits qui lui sont reprochés et à ses états de service ;
- il peut prétendre au versement de la somme de 15 000 euros au titre des préjudices financier et moral qu’il a subis du fait de sa radiation et de l’absence de recherche d’un autre poste.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénitentiaire ;
- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- l’arrêté du 21 avril 2022 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard de certains corps de fonctionnaires du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, surveillant pénitentiaire, titularisé le 17 août 2021, était affecté à la maison d’arrêt de Blois. Le 13 juillet 2022, il a commis des faits d’exhibition sexuelle à son domicile et a été placé en garde à vue. Il a, le 12 septembre 2022, réitéré ces actes d’exhibition sexuelle sur son balcon et a été placé en garde à vue puis sous contrôle judiciaire le 15 septembre 2022. Par arrêté du 23 novembre 2022, il a fait l’objet d’une suspension de fonctions de quatre mois pour manquement aux obligations professionnelles à compter du 25 novembre 2022. Par un jugement du tribunal correctionnel de Blois du 15 décembre 2022, M. A… a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans avec une obligation de soins pour les faits commis le 13 juillet 2022. Après avis favorable du conseil de discipline national du 12 avril 2023, par arrêté du 19 avril 2023, notifié le 20 avril suivant, dont il demande l’annulation, le garde des Sceaux, ministre de la justice, lui a infligé une sanction de révocation. Par arrêté du 26 avril 2023, M. A… a été radié des cadres à compter du 20 avril suivant. Par décision du 31 juillet 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux formé le 15 juin 2023 contre l’arrêté du 19 avril 2023. Par courrier du 28 août 2023, M. A… a adressé une demande indemnitaire préalable d’un montant de 15 000 euros au titre des préjudices moral et financier qu’il estime avoir subis du fait de sa révocation, demande restée sans réponse. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2023 portant révocation, ensemble la décision du 31 juillet 2023 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, sa réintégration et la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros à titre d’indemnité en réparation des préjudices moral et financier subis du fait de sa révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 avril 2022 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard de certains corps de fonctionnaires du ministère de la justice dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué neuf commissions administratives paritaires nationales compétentes à l’égard des corps du ministère de la justice et des corps interministériels à gestion ministérielle. / La liste de ces commissions administratives paritaires nationales est fixée ainsi qu’il suit : (…) n° 9 corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « La composition des commissions administratives paritaires mentionnées à l’article 1er est fixée ainsi qu’il suit : (…) CAP n° 9 est composé de 8 représentants du personnel, titulaires et suppléants, et de 8 représentants de l’administration, titulaires et suppléants ». Aux termes de l’article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 dans sa rédaction applicable au litige : « Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier notamment du procès-verbal de la séance du conseil de discipline en date du 12 avril 2023 que 9 représentants du personnel et 8 représentants de l’administration étaient présents, et que 16 membres ont pris part au vote, le neuvième représentant du personnel présent en séance n’ayant pas voix délibérative. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la condition de quorum fixée par les dispositions précitées était remplie.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 17 mars 2023, notifié le même jour, M. A… a été convoqué devant le conseil de discipline le 12 avril suivant et a été informé du droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier disciplinaire, de la possibilité de se présenter devant le conseil de discipline pour présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. En outre, il ressort du formulaire portant notification des droits de la défense du même jour que le requérant a fait part de son intention de se faire assister par un membre du syndicat FO. Dès lors contrairement à ce qu’il soutient M. A… a été informé de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 122-1 du code pénitentiaire : « Le personnel de l’administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. ». Aux termes de l’article R. 122-3 de ce même code : « Le personnel de l’administration pénitentiaire doit s’abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et services et doit remplir ses fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne exécution des missions dévolues au service public pénitentiaire. ». Aux termes de l’article R. 121-3 de ce même code : « Tout manquement aux devoirs définis par le code de déontologie du service public pénitentiaire expose son auteur à une sanction disciplinaire ou au retrait, dans les conditions fixées par le présent code, du titre en vertu duquel il intervient au sein des services de l’administration pénitentiaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ».
6. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Il appartient à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 4° Quatrième groupe : / (…) b) La révocation. ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Le comportement d’un fonctionnaire ou d’un militaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration.
9. Il résulte de l’arrêté contesté que pour prononcer la sanction de révocation, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a retenu que M. A… a commis, à plusieurs reprises courant 2022, à Blois des actes d’exhibition sexuelle et notamment le 13 juillet 2022, faits pour lesquels il a été condamné le 15 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Blois et que ces actes fautifs par leur nature, leur gravité et leur caractère réitéré, portent atteinte à l’image de l’administration pénitentiaire et à l’honneur des membres du personnel de surveillance, sont contraires aux exigences de dignité et d’exemplarité auxquelles sont soumis en toutes circonstances les personnels pénitentiaires, sont contraires aux dispositions de l’article R. 122-1 du code pénitentiaire et incompatibles avec son maintien au sein de l’administration pénitentiaire.
10. Si M. A… reconnaît les faits qui lui sont reprochés, il soutient que l’infraction pour laquelle il a été condamné a été commise dans le cadre de sa vie privée et qu’il a toujours eu un comportement exemplaire dans le cadre de son travail. Toutefois, quand bien même les faits n’ont pas été commis sur son lieu de travail, que M. A… a fait part de ses regrets et suit une psychothérapie depuis le mois d’août 2022, eu égard à la gravité et au caractère répété de ces faits, le moyen tiré de ce que le garde des Sceaux, ministre de la justice, en retenant leur caractère fautif aurait commis une erreur de qualification juridique doit être écarté. En outre, si M. A… soutient que l’arrêté contesté est, à tort, lié à son état de santé notamment psychique, pour lequel il est désormais suivi, cette seule circonstance n’est pas de nature à enlever aux faits qui lui sont reprochés leur caractère fautif.
11. Si M. A… soutient également qu’il a toujours eu un comportement exemplaire dans le cadre de son travail et que la sanction de révocation ne tient pas compte de ses regrets, de sa volonté de ne pas réitérer les faits et de se soigner et fait valoir son jeune âge, soit 22 ans au moment des faits, il ressort des pièces du dossier que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la gravité et du caractère répété des faits reprochés en 2022, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une sanction de révocation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ses conclusions indemnitaires et celles qu’il présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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