Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2203537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203537 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2022, 6 avril 2023 et 8 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me De Sousa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a retiré son habilitation à exercer les fonctions d’agent chargé de l’accueil des familles, à la maison d’arrêt de Draguignan ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de lui délivrer une nouvelle décision d’habilitation ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocate, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance du troisième alinéa de l’article 8 du décret du 31 juillet 1987 ;
— elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle repose sur une base légale inexistante ;
— elle est entachée d’erreur de droit, en l’absence d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle procède d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Le 7 février 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le décret n° 87-604 du 31 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 23 décembre 1978, exerçait des fonctions d’agent chargée de l’accueil des familles à la maison d’arrêt de Draguignan. Le 30 mars 2022, son habilitation a été renouvelée jusqu’au 29 mars 2027. Par une décision du 4 novembre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a toutefois procédé au retrait de cette habilitation. Par conséquent, le 1er décembre 2022, Mme A a été licenciée par la société Idex, son ancien employeur.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ".
3. D’autre part, l’article 6 du décret du 31 juillet 1987 relatif à l’habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l’article R. 79 du code de procédure pénale dispose que : « Les agents recrutés par les personnes mentionnées au titre Ier ou par leurs sous-traitants pour remplir les fonctions qui leur sont confiées par contrat bénéficient d’une habilitation individuelle préalable en vue de leur permettre d’accéder de manière régulière à un ou plusieurs établissements pénitentiaires. () » Aux termes de l’article 8 du décret : « () Cette habilitation peut être suspendue par le chef d’établissement en cas de manquements aux dispositions du code de procédure pénale ou de celles du règlement intérieur. / Le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent décide, dans le mois suivant la suspension, le maintien ou le retrait de l’habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée. () ».
4. Aux termes de l’article R. 122-1 du code pénitentiaire : « Le personnel de l’administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. » Aux termes de l’article R. 122-3 du même code : « Le personnel de l’administration pénitentiaire doit s’abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et services et doit remplir ses fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne exécution des missions dévolues au service public pénitentiaire. »
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, la décision attaquée procède au retrait d’une décision créatrice de droits et doit donc être motivée, en application du 4° de l’article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration. Or, la décision en litige se borne à viser une note du 26 octobre 2022 de la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Draguignan, sans s’en approprier les termes. Il n’est par ailleurs pas contesté que cette note n’était pas annexée à la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée en fait. Ce moyen doit, dès lors, être accueilli.
6. En deuxième lieu, Mme A soutient que le principe du contradictoire a été méconnu préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été convoquée par la cheffe d’établissement le 26 octobre 2022, et suspendue de ses fonctions le même jour. Il n’est pas contesté que lors de cette convocation, elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations, le cadre légal de l’entretien n’ayant pas été porté à sa connaissance. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance des exigences du contradictoire, mentionnées au troisième alinéa de l’article 8 du décret du 31 juillet 1987 précité. Cette omission a été de nature à priver l’intéressée d’une garantie. Par suite, ce moyen doit également être accueilli.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note du 26 octobre 2022, que la cheffe d’établissement a reproché à Mme A de s’être présentée au sein du service en état d’ébriété, à la suite d’une soirée arrosée, et de ce que des photographies de l’intéressée avaient été prises au sein de l’établissement alors qu’elle dormait devant les familles. Toutefois, Mme A soutient, sans être contestée, qu’elle se trouvait en retrait au sein de la cuisine du personnel, qu’elle n’était pas alcoolisée ni endormie, mais souffrante. Les deux attestations versées au dossier font au demeurant état de ce qu’aucune famille n’était encore arrivée au parloir à ce moment de la journée. Dans ces conditions, les faits relatés dans la note du 26 octobre 2022 ne peuvent être tenus pour établis.
8. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’au moment des faits précités qui se sont déroulés le 7 mai 2022, Mme A a pu être remplacée très rapidement par son binôme à l’accueil des familles, de sorte que son état de santé, à le supposer altéré, n’a pas porté atteinte à la bonne marche de l’établissement. En outre, la seule circonstance que Mme A ait déposé une plainte à l’encontre d’un surveillant pénitentiaire en raison de violences psychologiques n’est pas de nature à préjudicier à la bonne exécution des missions dévolues au service public pénitentiaire, au sens des dispositions précitées du décret du 31 juillet 1987. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément circonstancié versé au dossier par le ministre, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 4 novembre 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 novembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration pénitentiaire restitue à Mme A son habilitation aux fonctions d’agent d’accueil chargé de l’accueil des familles, dans l’hypothèse où celle-ci serait toujours susceptible d’exercer de telles fonctions. Il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
11. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me De Sousa, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me De Sousa de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 4 novembre 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de restituer à Mme A son habilitation en qualité d’agent chargé de l’accueil des familles, dans les conditions mentionnées au point 10 du jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me De Sousa une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me De Sousa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à Me De Sousa.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Didier Sabroux, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
D. SABROUX
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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