Entrée en vigueur le 10 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 1
Les médecins chargés des prestations de médecine générale intervenant dans les unités sanitaires et dans les services médico-psychologiques régionaux mentionnés par les dispositions de l'article R. 3221-5 du code de la santé publique assurent des consultations médicales, à la suite de demandes formulées par la personne détenue ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt de la personne détenue.
Ces médecins sont en outre chargés de :
1° Réaliser un examen médical systématique pour les personnes détenues venant de l'état de liberté ;
2° Réaliser les visites aux personnes détenues placées au quartier disciplinaire ou confinées dans une cellule ordinaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 234-31, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au minimum, en tout état de cause, deux fois par semaine ;
3° Réaliser les visites aux personnes détenues placées à l'isolement, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 213-19, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au moins deux fois par semaine ;
4° Assurer le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail, prévu à l'article L. 412-47, en particulier les visites d'information et de prévention ;
5° Réaliser l'examen médical des personnes détenues sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ;
6° Réaliser l'examen des personnes détenues sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.
[…] En application de ces dispositions, le décret du 8 juillet 2024 relatif à la médecine du travail en détention modifie l'article R. 115-21 du code pénitentiaire définissant les attributions des médecins chargés des prestations de médecine générale intervenant dans les unités sanitaires et dans les services médico-psychologiques régionaux aménagés dans un établissement pénitentiaire et crée, au sein du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire de ce code, une section 10 « Médecine du travail en détention » comportant les articles R. 412-96 à R. 412-127. […] prévu aux articles R. 412-110 à R. 412-115 du code pénitentiaire. […] 21. […]
[…] Aux termes de l'article R. 115-21 du code pénitentiaire : " Les médecins chargés des prestations de médecine générale intervenant dans les unités sanitaires et dans les services médico-psychologiques régionaux mentionnés par les dispositions de l'article R. 3221-5 du code de la santé publique assurent des consultations médicales, à la suite de demandes formulées par la personne détenue ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt de la personne détenue. […]
[…] Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 août 2023, 21 août 2023 et 11 mai 2025, M. […] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 115-21 du code pénitentiaire ; […] Par un courrier du 14 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par M. […]
Article R115-21 Les médecins chargés des prestations de médecine générale intervenant dans les unités sanitaires et dans les services médico-psychologiques régionaux mentionnés par les dispositions de l' article R. 3221-5 du code de la santé publique assurent des consultations médicales, à la suite de demandes formulées par la personne détenue ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt de la personne détenue. […] Ces médecins sont en outre chargés de : 1° Réaliser un examen médical systématique pour les personnes détenues venant de l'état de liberté ; […]
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