Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 27 juin 2025, n° 2319148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 août 2023, 21 août 2023 et 11 mai 2025, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d’Île-de-France – Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 13 mars 2023 du directeur du centre pénitentiaire de Paris La Santé portant refus de classement au travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que la décision attaquée porte atteinte à son droit au travail ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision du 13 mars 2023 est entachée d’un défaut de base légale ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 412-1 du code pénitentiaire en ce qui concerne le droit à l’activité professionnelle des personnes détenues en situation de handicap ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 115-21 du code pénitentiaire ;
— elle constitue une discrimination liée à son handicap ;
— elle constitue une discrimination liée à son âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2024.
Par un courrier du 14 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, dès lors qu’une décision de refus de classement au travail constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, M. A a présenté ses observations en réponse au courrier susvisé du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
— le code pénitentiaire,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est incarcéré au centre pénitentiaire de Paris La Santé. Le 19 janvier 2023, il a présenté une demande de classement au travail qui a été refusée par le chef d’établissement le 15 mars 2023. M. A a formé contre cette décision un recours administratif préalable devant la direction interrégionale des services pénitentiaires d’Île-de-France-Paris, lequel a été implicitement rejeté. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article L. 412-1 du code pénitentiaire : « Les activités de travail sont prises en compte pour l’appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des personnes détenues condamnées. / Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes détenues qui en font la demande. A cet effet, celles-ci bénéficient de l’accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique. / Le chef de l’établissement pénitentiaire s’assure que les mesures appropriées sont prises, en matière d’accès à l’activité professionnelle, en faveur des personnes détenues en situation de handicap. () ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « Chaque personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné par les dispositions de l’article L. 412-3 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. / Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef de l’établissement pénitentiaire, après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de classement précise les régimes selon lesquels la personne détenue peut être employée : service général, concession, service de l’emploi pénitentiaire, insertion par l’activité économique, entreprise adaptée, établissement ou service d’accompagnement par le travail. / Une liste d’attente d’affectation est constituée dans chaque établissement pénitentiaire. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours. ». Aux termes de l’article R. 412-8 du même code : « La décision par laquelle le chef de l’établissement pénitentiaire se prononce sur une demande de classement est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée. / Une décision de refus de classement peut être prononcée pour des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l’établissement. Cette décision est motivée. ». Aux termes de l’article R. 412-18 du même code : « La personne détenue qui entend contester une décision de refus de classement, de déclassement, de refus d’affectation ou de fin d’affectation dont elle fait l’objet doit, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
3. Le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l’établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion. Ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de « déclassement d’emploi », c’est-à-dire mettant fin à l’affectation sur un emploi, constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en va autrement des refus opposés à une demande d’affectation sur un emploi ainsi que des mesures portant affectation sur un emploi ou changement d’affectation d’un emploi sur un autre emploi, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. M. A, qui détient la qualité de travailleur handicapé, fait valoir que la décision de refus de classement au travail dont il a fait l’objet porte atteinte à son droit à travailler alors qu’il est en situation de handicap. Il soutient que le droit au travail est un droit fondamental consacré par la Constitution, l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l’article 1er de la charte sociale européenne révisée de 1996. Il soutient également que la décision attaquée porte atteinte au principe de non-discrimination des personnes souffrants de handicap. Enfin, il fait valoir qu’elle méconnaît son droit à la réinsertion.
5. Toutefois, en premier lieu, le principe posé par les dispositions de l’article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » ne s’impose au pouvoir réglementaire, en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. En outre, le requérant ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision attaquée la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords ratifiés par la France dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. Il ne peut pas plus utilement se prévaloir des stipulations de l’article 1er de la charte sociale européenne relative au droit au travail, ni de celles de l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui sont dépourvues d’effet direct en droit interne. Enfin, si les stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont relatives, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement, il résulte de l’article 51 de cette charte que ces dispositions ne s’adressent aux Etats membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Or, tel n’est pas le cas de la décision contestée. Par suite, la décision attaquée ne contrevient pas à un droit au travail qui serait posé ou garanti par les textes.
6. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée porte atteinte au principe de non-discrimination des personnes handicapées, il ressort des termes de cette décision qu’elle est notamment motivée par le fait que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a délivré à M. A une reconnaissance d’inaptitude au travail. Par suite, la décision attaquée ne constitue pas une discrimination dont aurait été victime M. A.
7. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa réinsertion sociale, l’objectif de réinsertion sociale des détenus n’est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus.
8. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de classement opposée à la demande de M. A aurait porté, à ses droits et libertés, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à la détention. Dès lors, la décision attaquée doit être regardée comme étant une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2319148/6-
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code pénitentiaire
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