Article L324-2 du Code pénitentiaire

Entrée en vigueur le 1 décembre 2024

Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 6

Les rémunérations des personnes détenues qui exercent un travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou qui suivent un stage de formation professionnelle sont assujetties à des cotisations dans les conditions prévues par les articles L. 382-38 à L. 382-42 et L. 382-49 du code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024, et sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours à la date de l'entrée en vigueur.

Commentaire1

1Article L324-2 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article L324-2 du Code pénitentiaire: en pratique, le juge administratif contrôle que les décisions de l'administration (circulaires, refus, restrictions) respectent l'objet et les limites posés par le code, avec un examen de proportionnalité et une motivation individualisée. Les interdictions générales et absolues sont censurées, notamment lorsque l'administration écarte des activités pourtant prévues par le code sans base légale suffisante.

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