Entrée en vigueur le 1 décembre 2024
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 6
Les rémunérations des personnes détenues qui exercent un travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou qui suivent un stage de formation professionnelle sont assujetties à des cotisations dans les conditions prévues par les articles L. 382-38 à L. 382-42 et L. 382-49 du code de la sécurité sociale.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article L324-2 du Code pénitentiaire: en pratique, le juge administratif contrôle que les décisions de l'administration (circulaires, refus, restrictions) respectent l'objet et les limites posés par le code, avec un examen de proportionnalité et une motivation individualisée. Les interdictions générales et absolues sont censurées, notamment lorsque l'administration écarte des activités pourtant prévues par le code sans base légale suffisante.
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