Article L324-3 du Code pénitentiaire
Article L324-2
Article L324-4

Entrée en vigueur le 1 décembre 2024

Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 6

Les personnes écrouées bénéficient des prestations mentionnées aux articles L. 382-34 à L. 382-36 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces articles.
Les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuent un stage de formation professionnelle bénéficient, en outre, des prestations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dans les conditions prévues aux articles L. 382-43 à L. 382-47 du même code.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024, et sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours à la date de l'entrée en vigueur.

Commentaire1

1Article L324-3 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article L324-3 Les personnes écrouées bénéficient des prestations mentionnées aux articles L. 382-34 à L. 382-36 du code de la sécurité sociale , dans les conditions prévues par ces articles. […] en outre, des prestations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dans les conditions prévues aux articles L. 382-43 à L. 382-47 du même code. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Je ne trouve pas de jurisprudence clairement rattachée à « L324-3 » du Code pénitentiaire dans les bases publiques, ce qui laisse penser à une référence de numérotation incertaine ou récente. […]

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