Article L382-42 du Code de la sécurité sociale.
Article L382-41Article L382-43
- Code de la sécurité sociale
- ...
- Partie législative
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
- Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
- Section 4 : Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux personnes détenues effectuant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou suivant une formation professionnelle
- Paragraphe 1 : Cotisations
Article L382-42 du Code de la sécurité sociale
Version1 décembre 2024
Entrée en vigueur le 1 décembre 2024
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1
Les cotisations de sécurité sociale des personnes détenues qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 6342-3 du code du travail.
| Est créé par : | Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1 |
|---|
Voir la source institutionnelle
NOTA
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.
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