Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 7
Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.
Le premier moyen est pris de la violation de l'article 16 de la Constitution, lu en combinaison ou non avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. […]
Lire la suite…Elle rappelle qu'il lui appartient de concilier la répression — et l'exigence de probité des élus — avec l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. […] Le rejet du pourvoi lèverait les deux verrous d'un coup : condamnation définitive, l'exception de l'article 26 joue et le bracelet redevient exécutoire sans autorisation. […] L'article 17 de la Constitution donne au Président le droit de faire grâce à titre individuel. […]
Lire la suite…[…] Elle estima que la requête devait principalement être examinée sous l'angle de l'article 17 de la Constitution, correspondant à l'article 2 de la Convention. […]
[…] Il soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4, 5 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
[…] D'une part aux termes de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. […]
Sa base est l'article 51-2 de la Constitution et l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958. […]
Lire la suite…