Confirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 2 juin 2021, n° 18/04543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04543 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 4 octobre 2018, N° F17/00097 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2021
N° RG 18/04543
N° Portalis DBV3-V-B7C-SX4Z
AFFAIRE :
I X
C/
Société KEOLIS DROUAIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Dreux
N° Section : Commerce
N° RG : F 17/00097
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Jessica BIGOT
- Me Pascal GEOFFRION
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur I X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jessica BIGOT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469 et par Me Emmanuelle LECADIEU de la SCP ODEXI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
APPELANT
****************
Société KEOLIS DROUAIS
N° SIRET : 501 674 865
6 rue Jean-Louis Chanoine
[…]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0190 substitué par Me Gergana DELCHEVA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. I X a été engagé par la société Keolis le 1er janvier 2008 en qualité de conducteur receveur, avec reprise de son ancienneté acquise chez son précédent employeur depuis le 1er mars 2002.
La convention collective applicable est celle des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Le 24 juillet 2016, M. X a été victime d’un accident du travail et a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 18 novembre 2016.
Le 28 novembre 2016, la passagère d’un des bus appartenant à la société s’est plaint du comportement déplacé du conducteur de bus en poste lors du service qu’elle a emprunté. Le conducteur du service a été identifié comme étant M. X.
Par courrier recommandé du 6 décembre 2016, la société a convoqué M. X à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 15 décembre 2016. Elle l’a dispensé d’activité et informé qu’il serait rémunéré le temps de la procédure disciplinaire.
Par un second courrier recommandé du même jour, la société a informé M. X qu’une sanction du deuxième degré pouvant aller jusqu’au licenciement était envisagée à son encontre pour comportement inadmissible envers un mineur en service commercial de conduite et infractions au code de la route, l’a informé que la convention collective nationale prévoit la mise en place d’un conseil de discipline et qu’avant la tenue du conseil de discipline il a la possibilité de se faire entendre par la personne chargée de l’instruction de son dossier, qui lui communiquera toutes les pièces de celui-ci, que la personne chargée de l’instruction de son dossier l’entendra le 19 décembre 2016 et qu’il est convoqué à une séance du conseil de discipline qui se tiendra le 21 décembre 2016.
Le 13 décembre 2016, M. X s’est vu prescrire un arrêt de travail pour rechute d’accident du travail.
Par courrier recommandé du 14 décembre 2016, la société a adressé au salarié une convocation à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 23 décembre suivant et maintenu la dispense d’activité rémunérée jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire.
Par courrier recommandé du 28 décembre 2016, la société a notifié à M. X son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux afin d’obtenir, à titre principal, la nullité de son licenciement et le versement d’une indemnité à ce titre. Subsidiairement, il sollicite la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’allocation de certaines sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 04 octobre 2018, auquel la cour renvoie pour exposé des prétentions initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Dreux a :
— déclaré bien fondé le licenciement pour faute grave de M. X ;
— l’a débouté de ses demandes ;
— débouté M. X et la société Keolis Drouais de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 octobre 2018.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. X, appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— y faire droit ;
— infirmer le jugement prononcé le 4 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Dreux ;
— voir dire et juger que le licenciement de M. X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
À titre principal,
— prononcer la nullité du licenciement ;
— condamner la société Keolis Drouais au paiement des sommes suivantes :
. 24 048 euros à titre d’indemnité pour licenciement illicite ;
. 4 008 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 400,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
. 7 482,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 6 012 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Keolis Drouais aux intérêts au taux légal sur les sommes à caractère salarial à compter du 21 septembre 2017, et sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt des documents sociaux rectifiés afférents à la rupture du contrat : attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de salaire ;
— condamner la société Keolis Drouais à supporter les dépens d’appel ;
À titre subsidiaire,
— voir dire et juger que le licenciement de M. X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Keolis Drouais au paiement des sommes suivantes :
. 24 048 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 4 008 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 400,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
. 7 482,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 6 012 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Keolis Drouais aux intérêts au taux légal sur les sommes à caractère salarial à compter du 21 septembre 2017, et sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt des documents sociaux rectifiés afférents à la rupture du contrat : attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de salaire;
— condamner la société Keolis Drouais à supporter les dépens d’appel ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Keolis Drouais, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 4 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Dreux en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. X est parfaitement valide et bien fondé ;
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à verser à la société Keolis Drouais la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le licenciement
M. X a été placé en arrêt de travail pour rechute d’accident du travail du 13 décembre 2016 au 9 janvier 2017.
Aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La lettre de licenciement notifiée à M. X le 28 décembre 2016, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Nous vous avons convoqué le 6 décembre 2016 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, prévu initialement le 15 décembre 2016. Par lettre du 14 décembre 2016, nous avons reporté cet entretien au vendredi 23 décembre. Cet entretien a eu lieu dans mon bureau, en présence de M. Y, qui vous assistait. Conformément à l’article 51 de la Convention Collective des Transports Publics Urbains de Voyageurs, vous avez été convoqué le 6 décembre 2016 devant le conseil de discipline, lequel s’est tenu le 21 décembre 2016. Vous avez au préalable été entendu le 19 décembre 2016, par M. Z, chargé de l’instruction du dossier, qui vous a communiqué toutes les pièces de votre dossier. Nous rappelons que depuis le début de la procédure, vous êtes en période de suspension d’activité professionnelle, avec maintien de votre salaire habituel.
Rappel des faits:
Le jeudi 24 novembre, vers 8h55, alors que vous étiez en service commercial au volant du bus assurant la desserte de la ligne 1 allant de Prod’homme aux Bâtes, vous avez conduit le véhicule tout en passant un appel téléphonique avec votre portable durant environ 8 minutes, sur une distance de 4 km, avec des clients à bord. De plus, de l’arrêt Bâtes à l’arrêt A, vous buviez votre café tout en conduisant. A l’arrêt A, une cliente mineure a demandé l’arrêt via le bouton de demande d’arrêt, mais vous ne vous êtes pas arrêté. Elle a alors crié pour vous demander de vous arrêter; vous avez alors répondu, selon cette cliente, d’un ton énervé :« c’est bon, je vais t’ouvrir ! ».
La cliente a alors marmonné, en descendant du véhicule, « C’est un fou lui, il est baisé dans sa tête » Vous l’avez alors interpellée, ouvrant la porte du bus, et criant, sur un ton menaçant « Moi je suis baisé’ Attends que je te revois grosse folle », La cliente a naturellement déposé une réclamation et a même accepté un entretien dans nos locaux afin d’expliquer ce qui s’était passé. Cette cliente s’est réellement sentie menacée, à tel point qu’elle ne veut plus utiliser le réseau Linead, de peur de vous croiser, seule. Elle préfère marcher si personne ne peut la transporter, plutôt que de risquer de vous rencontrer. Les faits évoqués sont particulièrement graves. En qualité de conducteur de bus Linead, chaque conducteur est tenu au strict respect du Code de la Route, qui implique l’absence totale de manipulation d’un téléphone portable en situation de conduite. Cela réduit l’attention portée à la conduite et accroit considérablement le risque d’accident, impliquant un risque pour le conducteur, les passagers ainsi que les autres usagers de la route. Ces règles d’exploitation figurent également dans le Manuel du Conducteur de Keolis Drouais. De même, le Code de la Route précise qu’il est interdit de manger ou de boire au volant. Ce point est également rappelé dans le Manuel du Conducteur de Kealis Drouais. Ces deux règles sont des règles de base que tout conducteur receveur expérimenté doit suivre dans son travail au quotidien. Le comportement vis-à-vis de la cliente est par ailleurs inadmissible, non seulement parce qu’il s’agit d’une attitude menaçante et inappropriée, mais surtout parce qu’il vise une cliente mineure. Cette conduite n’est pas digne d’un conducteur receveur exerçant une mission de service public, en plein service commercial et en tenue Linead, très facilement reconnaissable. L’activité de délégataire de service public et la responsabllité engagée par chacun des conducteurs receveur et la société lors du transport des voyageurs sur le réseau Linead, implique un comportement irréprochable de l’ensemble des salarlés, mais également une confiance envers chacun des salariés. Les conséquences de ce comportement sont particulièrement graves, puisqu’une jeune fille se retrouve à marcher pour effectuer ses déplacements quotidiens, par crainte de croiser un représentant du service public de transport de voyageurs du Drouais. De plus, l’impact sur image de l’ensemble des conducteurs receveurs de Linead et de Keolis Drouais est catastrophique. Nous vous rappelons les termes de notre règlement intérieur:
'ARTICLE X: Relations avec la clientèle Les membres du personnel en contact avec la clientèle et le public doivent se comporter avec courtoisie et correction en toutes circonstances. En cas de contestation avec les clients, le personnel devra appliquer les instructions qu’il aura reçues de la direction, et rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques des réclamations de la clientèle. Le salarié doit s’abstenir de tout propos ou attitude susceptible de nuire à l’entreprise ou à son image de marque. » 'ARTICLE XIII : Consignes particulières au personnel roulant
Le conducteur doit se conformer strictement aux stipulations législatives et règlementaires concernant la circulation automobile, la coordination des transports et la règlementation sociale» Lors de notre entretien, vous avez indiqué ne pas vous souvenir avoir téléphoné au volant ce jour, mais être coutumier du fait et avoir eu de multiples rappels suite à des réclamations de clients. Vous avez nié avoir bu votre café en conduisant le bus et vous souvenir d’avoir eu un quelconque incident avec une cliente. Vous avez néanmoins reconnu « parler mal » parfois en ce moment, pour des raisons personnelles. Lorsque nous vous avons proposé de consulter la vidéo du véhicule, qui aurait peut-être permis de confirmer votre version des faits, vous avez refusé. Votre comportement, votre absence d’explications et le désarroi de la cliente, mineure, face à un représentant d’un service public, ne nous laisse pas le choix quant à la décision à prendre. Décision
Ainsi, après vous avoir entendu, et au regard de la gravité des faits, impliquant une mineure, de leur impact sur l’image de l’entreprise, et de notre activité de Délégataire de Service Public, jai décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, correspondant au licenciement sans indemnité prévu par l’article 49 de la Convention Collective des Transports Publics Urbains de Voyageurs, En effet, notre responsabilité vis-a-vis des autres salariées et des usager(e)s de notre service de Transport Public, ne nous permet pas de vous maintenir dans nos effectifs.
Ce licenciement prendra effet à la date d’envoi de ce courrier.'
La société reproche ainsi à M. X les faits suivants :
— avoir usé de son téléphone portable en conduisant,
— avoir bu un café en conduisant,
— avoir eu un comportement menaçant et inapproprié à l’égard d’une passagère mineure.
M. X soulève l’illicéité de l’enregistrement de vidéo-surveillance et par suite de l’attestation de M. A (pièce pièce 6) concernant le visionnage de cet enregistrement en raison du défaut d’information et de consultation des représentants du personnel et d’information personnelle du salarié.
Il soutient que le simple signalement effectué par l’usager ne constitue pas une faute grave à son encontre.
Il indique qu’il était en arrêt de travail pour rechute d’accident du travail, ce dont la Cpam a informé son employeur par courrier du 21 décembre 2016, et que le licenciement est donc nul en application de l’article L. 1226-13 du code du travail ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
La société indique que l’enregistrement de vidéo surveillance et l’attestation de M. A sont recevables dès lors que s’agissant d’un lieu ouvert au public, seule une autorisation préfectorale était nécessaire et avait bien été délivrée, que la délégation unique du personnel avait été consultée et que le salarié avait été informé de la présence de vidéo surveillance.
La société soutient également que la faute grave est établie et justifiait le licenciement de M. X.
Elle soutient que le licenciement pouvait avoir lieu pour faute grave même durant une suspension du contrat pour maladie professionnelle. Elle ajoute qu’elle n’a été informée de la rechute que par courrier de la Cpam du 29 décembre reçu le 3 janvier 2017.
Tout élément recueilli à l’aide d’un dispositif de contrôle et de surveillance est licite à la condition d’avoir été préalablement portée à la connaissance du salarié aux termes de l’article L. 1222-4 du code du travail et d’avoir fait l’objet d’une information et d’une consultation des représentants du personnel aux termes de l’article L. 2323-32 du code du travail.
Le système de vidéo-surveillance d’un lieu ouvert au public est en outre soumis à une autorisation préfectorale en application des dispositions de l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure.
En l’espèce, pour justifier de l’information et de la consultation préalable des représentants du personnel, la société produit le procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel du 11 septembre 2008, mentionnant : '2-La délégation CGT constate que la direction a enfin trouvé un fournisseur de vidéosurveillance pour les autobus (la simplicité eut été de contacter le service achats RATP. Cela aurait permis de gagner du temps).
Question : Quand peut-on escompter une prise de décision sur ce plan '
La RATP n’est pas fournisseur de matériel vidéo. Sachant que le système actuel n’est plus maintenu par l’ancien fournisseur qui a disparu. Le nouveau fournisseur est sélectionné et notifié de son attribution. Nous sommes dans l’attente de son intervention. Le déploiement du système s’étalera sur plusieurs mois.'
La société ne justifie pas avoir transmis aux représentants du personnel des informations précises sur le système de vidéo-surveillance et ne justifie pas plus d’une consultation des représentants du personnel, aucun avis n’ayant été émis par ceux-ci à l’occasion de la réunion du 11 septembre 2008.
La société produit également un document intitulé 'Réponses de la direction aux délégués du personnel réunion du 21 juin 2012", dont les mentions relatives à la vidéo-surveillance sont les suivantes 'La délégation CGT et FNCR demande à quoi sert les caméras de surveillance dans les bus ' Réponse de la Direction : Les caméras servent à déterminer les responsabilités en cas d’agressions, de réclamations ou de plaintes. La direction rappelle que la procédure en cas d’incident ou d’accident est d’appeler le dépôt et d’attendre l’intervention des contrôleurs ou des exploitants'.
Ce document ne constitue pas plus une consultation des délégués du personnel sur la mise en place du système de vidéo-surveillance.
En outre, la cour observe que la société produit l’arrêté n° 2009-0146 du préfet d’Eure-et-Loir autorisant le président de la communauté d’agglomération du Drouais à exploiter un système de vidéo-surveillance dans son réseau de transport urbain exploité par l’entreprise Kéolis Drouais. Cet arrêté du 23 février 2009 prévoit en son article 8 que 'La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté', soit jusqu’au 23 février 2014.
Dans ces conditions, les preuves issues du visionnage des caméras de vidéo-surveillance ne sont pas licites et seront ainsi écartées, à savoir la pièce n° 26 (extraction de l’enregistrement de vidéosurveillance) et la pièce n° 6 (attestation de M. A sur le visionnage de la vidéosurveillance).
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Au soutien des griefs du licenciement, la société produit :
— la réclamation émise sur le site internet du réseau de transport par une cliente du réseau, Mme B ;
— l’échange de courriels du 1er décembre 2016 de M. A, responsable exploitation, et Mme B sur la proposition d’un entretien pour s’entretenir sur les évènements signalés par la cliente, laquelle a fait état de son statut de mineur ;
— l’attestation de M. A (pièce 5) et son compte-rendu de l’entretien fixé le 16 décembre 2016
avec Mme B, accompagnée de sa mère, lors duquel était confirmé l’ensemble des faits dénoncés par la réclamation du 28 novembre 2016 ;
— l’attestation de M. C, chef de mouvement de la société Keolis Drouais, indiquant avoir régulièrement dû rappeler à M. X qu’il était strictement interdit de téléphoner en conduisant, soit après avoir constaté lui-même ces agissements, soit après en avoir été avisé par son équipe de managers, soit après avoir traité des réclamations de clients qui se plaignaient du comportement de l’intéressé ;
— le règlement intérieur de l’entreprise,
— le manuel du conducteur de Keolis Drouais,
— le planning du 24 novembre 2016 de M. X,
— les comptes-rendus de l’instruction du dossier et de la séance du conseil de discipline du 21 décembre 2016.
M. X produit quant à lui :
— l’attestation de M. D, père de Mme B, lequel indique que sa femme et sa fille se sont opposées à un dépôt de plainte lors de l’entretien du 16 décembre avec la société, qu’elles ne souhaitaient pas le licenciement de M. X et que celui-ci doit être fondé sur son accident du travail,
— l’attestation de Mme E, usager du réseau, qui indique que M. X est un chauffeur très agréable, ponctuel et joyeux,
— l’attestation de M. F, usager du réseau, indiquant que M. X a toujours fait preuve de professionnalisme et était courtois et agréable,
— l’attestation de M. Y, salarié de la société ayant assisté M. X lors de son entretien préalable, indiquant notamment que le salarié n’a pas reconnu lors de l’entretien avoir l’habitude de conduire en téléphonant ni avoir eu des rappels suite à des réclamations de clients, et que la société a peut-être cherché à se séparer de lui en raison de sa rechute d’accident du travail,
— l’attestation de Mme H indiquant que sa fille de 16 ans prend la ligne conduite par M. X et n’a jamais eu de problème,
— une seconde attestation de M. Y, indiquant que le licenciement de M. X est abusif, que le prétexte était 'bidon', que la caméra sert à protéger et non à faire pression sur les chauffeurs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme B, usager mineure du réseau de bus exploité par la société Keolis Drouais, a effectué un trajet le 24 novembre 2016 dans un bus de la ligne 1 conduit par M. X et a adressé une réclamation sur le site internet du réseau de transport le 28 novembre 2016 aux termes de laquelle elle indique :
« Je vous adresse ce courrier pour faire part d’un évènement indésirable survenu le jeudi 24 novembre 2016 autour de 8h55, dans le bus de la ligne 1 des Prod’hommes au Bâtes.
J’étais dans ce bus pour aller à mon lieu de stage à la Maison Proximum des Bâtes.
Le conducteur du bus était en communication sur son portable des Prodhommes jusqu’au rond-point des Bâtes, puis à partir du rond-point des Bâtes jusqu’à l’arrêt de A, il buvait son café.
Lorsque je devais descendre à mon arrêt (A), j’ai appuyé sur le bouton de signalisation mais le conducteur ne s’était pas arrêté, j’ai crié pour qu’il s’arrête.
Il s’est arrêté en me disant d’un ton énervé : « C’est bon je vais t’ouvrir ! »
En descendant, j’étais sortie en parlant à moi-même : « C’est un fou lui, il est baisé dans sa tête ». il a ouvert la porte du bus et m’a menacé en criant : « Moi, je suis baisé ' attends que je te revois grosse folle »
Depuis cet incident, je n’ose plus prendre le bus le matin par peur de me retrouvée dans le bus avec lui ; ou si un de mes parents ne peut pas me ramener, j’effectue mon trajet des Prodhommes aux Bâtes à pieds. D’une part, je trouve inadmissible et irresponsable le fait qu’un conducteur de bus boit et téléphone en conduisant. Et d’autre part, je me sens pénalisée par son comportement menaçant qui m’oblige à faire le trajet à pieds.
Espérant une écoute attentive et active de votre part. »
La cliente et sa mère ont été reçues le 16 décembre 2016 par M. A, responsable exploitation au sein de la société Keolis Drouais, lequel indique par l’attestation produite aux débats que la jeune femme a confirmé lors de l’entretien l’intégralité des faits rapportés dans la réclamation du 28 novembre 2016.
Les faits dénoncés sur internet ont ainsi été réitérés dans les locaux de l’entreprise par la cliente qui a accepté de se déplacer afin de soutenir ses propos de vive voix, accompagnée de l’un de ses parents.
Il est ainsi établi que M. X a téléphoné puis a bu un café pendant qu’il conduisait et qu’il a tenu à une jeune cliente des propos menaçants et inappropriés de nature à l’impressionner.
Or, aux termes de l’article R. 412-6-1 du code de la route, l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit.
Les attestations des autres usagers des bus produites par M. X, qui n’étaient pas présents le jour des faits, ne remettent pas en cause la réalité du comportement reproché au salarié.
De même, si le père de Mme B atteste que sa fille et son épouse ont refusé de porter plainte lors de l’entretien du 16 décembre et n’ont jamais souhaité le licenciement du salarié, son témoignage ne remet pas en cause les faits relatés par sa fille.
Le fait pour M. X de téléphoner, puis de boire un café pendant qu’il conduisait le bus constitue un manquement du salarié aux règles de sécurité rendant à lui seul impossible son maintien dans l’entreprise et justifiant la cessation immédiate du contrat de travail.
Dans ces conditions, la faute grave est caractérisée et le licenciement prononcé pour faute grave en période de suspension du contrat de travail pour accident du travail justifié.
M. X sollicite l’allocation de dommages et intérêts au titre de la brusque rupture du contrat de travail fondée sur un moyen de preuve illicite qui l’a choqué. Si le salarié justifie avoir consulté une psychologue du travail, il ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il aurait subi.
Les demandes de M. X seront en conséquences rejetées et le jugement confirmé.
2- Sur les dépens
M. X, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens d’appel.
3- Sur l’indemnité de procédure
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront également déboutées de leurs demandes d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dreux le 4 octobre 2018 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. I X et la société Keolis Drouais de leurs demandes d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE M. I X aux dépens de la procédure d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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