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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. a, 26 mai 2014, n° 2014L00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2014L00470 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Audience publique du 26 Mai 2014 Références : 2014100470 / 2013J00311 LE TRIBUNAL Vu le Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement de ce Tribunal du 16 septembre 2013 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ALSYS SAS , 13 Rue Léonard De Vinci 7 | De La Haie Passart 77170 Brie-K-L, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 2968202218, et nommé : M. Daniel BARRE, Juge Commissaire, Me H X, administrateur judiciaire, la SCP COUDRAY-ANCEL représentée par Me COUDRAY Yves, mandataire judiciaire,
Vu le rapport présenté à ce Tribunal le 9 mai puis le 12 Mai 2014, par Me H X, administrateur contenant 4 propositions de cession.
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal de Grande Instance de MELUN.
Vu le jugement rendu par le Tribunal de céans le 12 mai 2014 renvoyant l’affaire à l’audience de ce jour pour que les offres soient finalisées.
Vu les convocations et avis adressés aux parties pour l’audience du 26 mai 2014 oû il a été entendu :
Maître H X, administrateur judiciaire, en ses explications,
La SCP COUDRAY ANCEL, représentée par Madame Sylvaine MARQUE, munie d’un pouvoir régulier, en ses explications,
Monsieur DEJAUNE Aymeric, salarié d’ALSYS représentant Monsieur Christian PEYRAMAURE Président de la SAS ALSYS (décédé), assisté du conseil d’ALSYS, Maître N M, avocat au barreau de Paris, en leurs explications,
Monsieur Z A, représentant des salariés, en ses observations,
Monsieur B C, la société BALMAGNE, Monsieur D E, la société EMBALLAGES E, candidats repreneurs, assistés de Madame F G, collaboratrice de la société Audit Conseil Comptabilité, en leur offre,
Monsieur Q O P, Président de la SAS CASTELBRIANTAISE DE PLASTIQUES PROMOPLAST, candidat repreneur, assisté de Monsieur Thierry VIQUERAT, conseil expert financier, en son offre,
La SCI DU PARC ST CLAUDE, bailleresse du site de Brie K L, assisté de Maître LE NORMAND Philippe, avocat au barreau de Paris, en ses explications,
Les deux autres repreneurs, la SARL EMBALL’ SERICES et la SARL CREALYS CONSULTING, n’ont pas comparu ni personne pour eux,
2
Les sociétés SEMMARIS, FAL FLEET SERVICES, […], en leur qualité de co-contractants n’ont pas comparu ni personne pour eux.
La société STANLEY a indiqué par courrier reçu au greffe de ce Tribunal le 26 mai 2014 qu’elle s’en remettait à la décision du Tribunal.
Maître H X a présenté en détail les offres des deux repreneurs présents.
Compte tenu du défaut à l’audience des deux autres repreneurs, le tribunal ne les développera pas.
1° PRESENTATION DE L’OFFRE DE MONSIEUR B C, LA SOCIETE BALMAGNE, MONSIEUR D E, LA SOCIETE EMBALLAGES E
« – Présentation du candidat :
L’offre est formulée par MONSIEUR B C, LA SOCIETE BALMAGNE, MONSIEUR D E, LA SOCIETE EMBALLAGES GUEUDELOI avec faculté de substitution par une société à constituer, dénommée SOCIETE EXPLOITATION BALMAGNE E – SEBAG, dont le siège social sera fixé à RUNGIS.
L’offre partielle présentée s’inscrit dans une démarche de création d’une « vitrine » des sociétés BALMAGNE et EMBALAGES E pour étendre le périmètre de commercialisation de leur production aux détaillants du MIN de RUNGIS, et d’adaptation de leur production future aux nouvelles tendances du marché.
» – Périmètre de l’offre :
L’offre présentée porte uniquement sur la reprise de l’établissement secondaire situé sur le MIN de RUNGIS, et sur une partie des stocks d’ALSYS, à savoir :
D
ste éléments incorporels : – le droit d’occupation de l’emplacement sur le MIN de RUNGIS, – la clientèle,
— et plus généralement tous les droits attachés au fonds de commerce en cause.
*
ste éléments corporels :
— l’ensemble des mobiliers et matériels de bureau servant à l’exploitation du fonds de commerce de RUNGIS tels que décrits dans l’inventaire dressé à l’ouverture de la procédure et qui sont la propriété pleine et entière de la société ALSYS, à savoir : o 4 PC écran plat et imprimante 1 photocopieur : location longue durée 1 bureau, une table, 4 chaises 1 réfrigérateur top 1 machine à café NESPRESSO 1 four micro-ondes 1 gerbeur électrique
o o o o o 0
ste Stock :
Il est proposé le rachat du stock de marchandises et matières premières attaché à l’activité de vente du magasin de RUNGIS selon les conditions et modalités suivantes :
3 – Stock RUNGIS : il est proposé la reprise de l’intégralité du stock figurant à l’établissement secondaire de RUNGIS pour la somme de 34.713,39 € (soit 65% de sa valorisation selon l’inventaire établi par ALSYS à la date du 14 mai 2014).
— Stocks BRIE K L : il est proposé une reprise partielle des stocks de la branche « alimentaire » dans les conditions ci-dessous :
o reprise de certains produits de négoce dûment désignés pour un prix de 31.408,23 €, soit 65% de leur valorisation portée pour 48.320,35 € selon inventaire au 14 mai 2014,
o reprise de certains stocks de papiers finis pour un montant forfaitaire de 9.000 €, sur une valorisation selon inventaire au 14 mai 2014 portée pour 49.537,54 €,
o – reprise d’une partie du stock matières premières pour un montant 18.511,90 €, soit 65% de leur valorisation portée pour 28.479,84 € selon inventaire au 14 mai 2014
Observations : Pour ce qui concerne la reprise des mobiliers et matériels de bureau il a été indiqué au candidat repreneur que figurait sur l’offre la désignation d’un photocopieur faisant l’objet d’une location longue durée dans le cadre d’un contrat de fourniture à ALSYS de 4 photocopieurs, à charge pour le candidat repreneur de faire son affaire de la conservation du photocopieur localisé à RUNGIS.
« – Prix offert :
En l’état il est offert pour l’acquisition des actifs ci-dessus désignés un prix net de 133.633,52 €, ventilé entre :
+ éléments incorporels : 39.000 € « éléments corporels : 1.000 € » stocks : 93.633,52 € HT Observations : L’offre fait état d’un coût global de reprise qui serait porté à 158.633,52 € en incluant les droits à congés payés et primes du personnel repris. » – Modalités de paiement du prix
Il est indiqué que le prix proposé est payable comptant par chèque de banque et/ou par garantie de paiement qui sera remis au plus tard le 22 mai 2014.
» – Garantie de sérieux de l’offre et garantie de complet paiement du prix Il a été remis entre les mains de l’administrateur 4 chèques de banque totalisant 133.632,76 €.
» – Contrats poursuivis Reprise du traité de concession sans supplément de charges, frais et autres que les droits d’occupation et charges dus à compter de la date effective de reprise pour l’exploitation
future des emplacements concernés
Reprise des contrats de fourniture d’usage (eau, électricité, etc), et des contrats de téléphonie, internet et fax sur l’établissement secondaire de RUNGIS.
» – Contrats de travail L’offre fait état de la reprise, dans le respect des dispositions des articles L 1224-1 et L 1224-2 du Code du Travail, de 3 postes de travail sur les 4 postes en cours sur l’établissement de RUNGIS, à savoir : -1 poste de vendeur, -1 poste de responsable des ventes, -1 poste de responsable administratif Par ailleurs l’offre fait état de la reprise de 5 contrats de travail attachés à la fois à l’établissement principal de BRIE K L et à l’établissement secondaire de RUNGIS, à savoir :
-3 postes d’attachés commerciaux « alimentaire », -2 postes de V.R.P.
Il est indiqué que les droits à indemnités sur congés payés et primes qui auront été acquis pendant la période d’observation, seront pris en charge par les candidats repreneurs.
Les droits à indemnités sur congés payés et primes qui auraient été acquis au titre de la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure et qui n’auraient pas encore été pris à la date de prise de possession demeureront à la charge de la procédure.
» – Garantie d’emploi Il est indiqué qu’aucun licenciement des salariés repris n’est envisagé.
« – Perspectives d’emploi Aucune indication.
» – Prise d’effet
Il est proposé que la date d’entrée en jouissance intervienne le jour du jugement arrêtant la cession.
» – Prévisions d’activité
Un compte de résultat prévisionnel 2014 est joint et fait état d’une prévision d’un chiffre d’affaires de 800 K€ pour un résultat d’exploitation de 40 K€.
» – Prévisions de financement
L’acquisition de l’établissement secondaire est financée directement par les candidats repreneurs comme le stock de marchandises et de matières premières.
L’exploitation, les investissements et les congés payés et primes des salariés repris seront financés soit par les ventes que l’établissement de RUNGIS réalisera ou par des apports en compte courant des associés de la société SEBAG qui au jour de la reprise apportent d’ores et déjà 30.000 €.
Prévisions d’investissements
Travaux de rénovation de l’établissement de RUNGIS
2° PRESENTATION DE L’OFFRE DE LA SOCIETE CASTELBRIANTAISE DE PLASTIQUES – PROMOPLAST « – Présentation du candidat En son état, l’offre est formulée :
— par la SOCIETE CASTELBRIANTAÏISE DE PLASTIQUES – PROMOPLAST, SAS au capital de 1.530.000 € ayant son siège social […], immatriculée au RCS NANTES sous le numéro 785 941 089, dont le Président est la FINANCIERE DES SOUZEAUX, SAS au capital de 2.600.000 € ayant son siège social […], immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 534 150 594, (dont le Président est la SAS VENT D’OUEST INVESTISSEMENTS ayant son siège social […], immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 534 149 612),et représentée par Monsieur O-P Q, de nationalité française, né le […] à […]
En l’état, l’offre est établie avec faculté de substitution par une société à constituer, provisoirement dénommée SAS PROMOPLAST ALSYS, au capital de 30.000 € et dont l’actionnaire majoritaire sera la SAS PROMOPLAST ou la holding détentrice FINANCIERE DES SOUZEAUX.
« – Périmètre de l’offre
L’offre présentée porte sur la reprise de la branche d’activité ventes aux commerçants alimentaires indépendants (ce qui exclut la branche d’activité fabrication et ventes pour les industriels et notamment ceux de l’agro-alimentaire), développée jusqu’alors par ALSYS, avec transfert de la production sur le site de production du candidat repreneur, à CHATEAUBRIANT.
Cette offre envisage la reprise de l’établissement secondaire de RUNGIS mais n’envisage pas la reprise du site de fabrication de BRIE K L.
*.
ste les éléments incorporels :
— le traité de concession entre la SEMMARIS et la société ALSYS pour l’emplacement n° O/003 situé dans le bâtiment E5, […]
— l’ensemble des droits, marques, logiciels et droits de propriété intellectuelle figurant à l’actif de la société ALSYS,
— la clientèle commerçants et artisans indépendants, et les clichés correspondants, – les droits et autorisations nécessaires à l’exploitation de l’entreprise. ste les éléments corporels :
— une partie des stocks et consommables rattachés à l’activité de vente aux commerces indépendants alimentaires et à l’établissement secondaire de RUNGIS,
— certains matériels de production installés sur le site de fabrication de BRIE K L à savoir :
2 imprimeuses / rameuses en ligne 4 couleurs / 2 bobines HOLWEG DD82 1 parattineuse 3 couleurs rame ou bobine de couleur vert HOLWEG
1 imprimante / rameuse HOLWEG CT8O / 1 bobine / 3 couleurs
[…]
[…]
o o o 0 0
+ – Prix offert
En l’état il est offert pour l’acquisition des actifs ci-dessus désignés un prix net, hors frais, droit et taxes, de 100.000 €, ventilé entre :
« éléments incorporels : 20.000 € « éléments corporels : 40.000 € » stocks (forfait) : 40.000 €
» – Modalités de paiement du prix Il est indiqué que le prix proposé sera payé par chèque de banque de 100.000 € à l’administrateur à première demande, et en tout état de cause avant le début de l’audience d’examen des offres.
» – Garantie de sérieux de l’offre et garantie de complet paiement du prix
Remise à l’administrateur de deux chèques de banque totalisant 100.000 € avant l’audience examinant les offres.
« – Contrats poursuivis
Aucun contrat en cours n’est repris, autre que le traité de concession entre la SEMMARIS et la société ALSYS.
« – Contrats de travail
L’offre fait état de la reprise dans les conditions définies par l’article L 1224-1 du Code du Travail, de 11 contrats de travail, à savoir :
3 attachés commerciaux spécialisés en commerces alimentaires indépendants, 4 salariés de RUNGIS,
1 assistante commerciale (qui sera basée à RUNGIS),
[…],
1 coordinateur administratif (localisation à déterminer).
Il est explicitement précisé que l’intégralité des droits à congés payés acquis par les salariés repris que ce soit pendant la période antérieure au jugement d’ouverture, ou pendant la période d’observation, et ce jusqu’au jugement agréant la cession, seront intégralement assumés par le repreneur, ainsi que les autres droits acquis par les salariés à la date de la reprise, en salaires et temps de travail (RTT, 13ème mois, primes).
Il est également précisé que cette reprise, qui s’entend comme un complément de prix, supporte néanmoins une limite supérieure par salarié, qui est la limite maximale des congés que le salarié peut acquérir en une année pleine (soit 25 jours ouvrés).
« – Garantie d’emploi Aucune indication.
« – Perspectives d’emploi En fonction du chiffre d’affaire effectivement transféré, il est prévu l’embauche par PROMOPLAST de 3 opérateurs de fabrication paraffinage localisés à CHATEAUBRIANT, postes qui seront proposés prioritairement aux salariés d’ALSYS qui en auraient les compétences et en
exprimeraient le souhait, et le renfort d’un responsable industrie.
« – Prise d’effet
Il est proposé que la date d’entrée en jouissance intervienne le jour du jugement arrêtant le plan.
» – Prévisions d’activité
Il est joint à l’offre des prévisions d’activité sur trois exercices e Prévisions de financement
Il est joint à l’offre le plan de financement
e Prévisions d’investissements
Le plan de financement joint à l’offre fait état d’investissement à hauteur de 30.000 €, sans aucune autre indication.
A l’audience de ce jour, MONSIEUR B C, LA SOCIETE BALMAGNE, MONSIEUR D E, LA SOCIETE EMBALLAGES E confirment leur offre, en indiquant toutefois qu’ils n’ont pas obtenu l’agrément de la société SEMMARIS.
Ils suggèrent à Maître X de solliciter cette autorisation après l’adoption éventuelle du plan de cession tout en étant conscient que cette absence d’agrément pourrait constituer un frein à l’adoption du plan à leur profit.
Concernant cette offre, Maître Y indique que le coût global de reprise est de 158.633,52 euros, en incluant les droits à congés payés et primes du personnel repris et qu’il a été remis entre ses mains 4 chèques de banque d’un montant total de 133.632,76 euros.
LA SOCIETE CASTELBRIANTAISE DE PLASTIQUES – PROMOPLAST confirme également son offre de reprise en y apportant les modifications suivantes :
Maître H X précise en effet tout d’abord que l’offre est établie avec faculté de substitution par une société à constituer, provisoirement dénommée SAS PROMOPLAST ALSYS, au capital de 30.000 € et dont l’actionnaire majoritaire sera la SAS PROMOPLAST, ou la holding détentrice FINANCIERE DES SOUZEAUX.
Qu’ensuite, la SAS PROMOPLAST s’engage à reprendre, dans les conditions définies par l’article L 1224-1 du Code du Travail, 11 contrats de travail, à savoir :
3 attachés commerciaux spécialisés en commerces alimentaires indépendants, 4 salariés de RUNGIS,
1 assistante commerciale (qui sera basée à RUNGIS),
[…],
1 coordinateur administratif (localisation à déterminer).
Que la SAS PROMAPLAST, a pris l’engagement en fonction du chiffre d’affaire, effectivement transféré, d’embaucher 3 opérateurs de fabrication paraffinage localisés à CHATEAUBRIANT, postes et un responsable industrie, embauches qui seront proposées prioritairement aux salariés d’ALSYS qui en auraient les compétences et en exprimeraient le souhait.
Qu’enfin, il indique qu’il lui a été remis deux chèques de banque totalisant 100.000 €.
Maître H X demande au Tribunal de statuer au mieux, en précisant toutefois que compte tenu du refus de l’agrément par la société SEMMARIS, et bien que le prix proposé par la SAS PROMAPLAST soit dérisoire, son offre permettra mieux d’assurer la pérennité de l’emploi repris.
Le mandataire judiciaire est favorable, dans l’intérêt des salariés à l’adoption du plan au profit de la SAS PROMAPAST, bien que le prix proposé soit très faible.
Le représentant des salariés préfère que la cession soit ordonnée au profit de la SAS PROMAPLAST qui reprend 11 personnes.
Le bailleur indique que le bail n’étant pas repris, il se rapporte à la décision qui sera prise par le Tribunal,
Après avoir entendu Monsieur BARRE Daniel, juge commissaire en son rapport oral.
Vu les réquisitions du Ministère Public favorable à l’adoption du plan au profit de la SAS PROMAPLAST, uniquement dans l’intérêt des salariés,
SUR CE Attendu que dans le contexte particulier d’une cession d’entreprise une attention toute particulière du Tribunal doit être portée à l’offre garantissant dans les meilleures conditions la
pérennité de l’emploi et le paiement des créanciers ;
Attendu que la SAS PROMAPLAST a amélioré son offre sur la reprise des contrats de travail.
Que MONSIEUR B C, LA SOCIETE BALMAGNE, MONSIEUR D E, LA SOCIETE EMBALLAGES E n’ont pas obtenu l’agrément de la société SEMMARIS et ne reprennent que 8 postes de travail.
Attendu que dans ces conditions, et bien qu’il convient de souligner que le prix proposé est dérisoire, le Tribunal décide d’adopter le plan au profit de la SAS PROMAPLAST
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l’égard du débiteur, du ministère public, ainsi que du cessionnaire et cocontractant selon certaines conditions.
Vu l’article L.63 1-22 du Code de Commerce,
Vu le rapport écrit et le rapport oral de Me H X, Administrateur Judiciaire,
Vu les observations du mandataire judiciaire,
Vu le rapport oral de Monsieur BARRE Daniel, juge commissaire,
Arrête la cession partielle des éléments d’actif de la SAS ALSYS au profit de La SOCIETE CASTELBRIANTAISE DE PLASTIQUES – PROMOPLAST, SAS au capital de 1.530.000 € ayant son siège social […], avec faculté de substitution par une société à constituer, provisoirement dénommée SAS PROMOPLAST ALSYS, au capital de
30.000 € et dont l’actionnaire majoritaire sera la SAS PROMOPLAST ou la holding détentrice FINANCIERE DES SOUZEAUX,
Dit que la reprise porte sur l’établissement secondaire de RUNGIS mais pas sur le site de fabrication de BRIE K L.
Fixe le prix de cession net à 100.000,00 euros, hors frais, droit et taxes, de 100.000 €, ventilé entre :
» éléments incorporels : 20.000 € « éléments corporels : 40.000 €
» stocks (forfait) : 40.000 €
*.
% les éléments incorporels :
— le traité de concession entre la SEMMARIS et la société ALSYS pour l’emplacement n° O/003 situé dans le bâtiment E5, […]
— l’ensemble des droits, marques, logiciels et droits de propriété intellectuelle figurant à l’actif de la société ALSYS,
— la clientèle commerçants et artisans indépendants, et les clichés correspondant,
— les droits et autorisations nécessaires à l’exploitation de l’entreprise.
*.
% les éléments corporels :
— une partie des stocks et consommables rattachés à l’activité de vente aux commerces indépendants alimentaires et à l’établissement secondaire de RUNGIS,
— certains matériels de production installés sur le site de fabrication de BRIE K L à savoir :
2 imprimeuses / rameuses en ligne 4 couleurs / 2 bobines HOLWEG DD82 1 paraffineuse 3 couleurs rame ou bobine de couleur vert HOLWEG
1 imprimante / rameuse HOLWEG CT8O / 1 bobine / 3 couleurs
[…]
[…]
o 0 o o 0
Constate la remise d’une somme de 100.000 € en deux chèques de banque entre les mains de Maître H X
Dit qu’aucun contrat en cours n’est repris, autre que le traité de concession entre la SEMMARIS et la société ALSYS.
Reprise, dans les conditions définies par l’article L 1224-1 du Code du Travail, de 11 contrats de travail, à savoir :
3 attachés commerciaux spécialisés en commerces alimentaires indépendants, 4 salariés de RUNGIS,
1 assistante commerciale (qui sera basée à RUNGIS),
[…],
1 coordinateur administratif (localisation à déterminer).
Dit que l’intégralité des droits à congés payés acquis par les salariés repris que ce soit pendant la période antérieure au jugement d’ouverture, ou pendant la période d’observation, et ce jusqu’au jugement agréant la cession, seront intégralement assumés par le repreneur, ainsi que les autres droits acquis par les salariés à la date de la reprise, en salaires et temps de travail (RTT, 13ème mois, primes).
Dit que cette reprise, supportera une limite supérieure par salarié, (soit 25 jours ouvrés)
10
Prend acte de l’engagement de la SAS PROMAPLAST, en fonction du chiffre d’affaire effectivement transféré, d’embaucher 3 opérateurs de fabrication paraftinage localisés à CHATEAUBRIANT, postes qui seront proposés prioritairement aux salariés d’ALSYS qui en auraient les compétences et en exprimeraient le souhait.
Autorise le licenciement pour motif économique de l’effectif non repris conformément aux dispositions de l’article L.642-5 alinéa 4 du Code de Commerce, à savoir :
1 assistante commerciale,
1 attachée de direction,
1 chef d’atelier,
1 comptable,
3 conducteurs régleurs,
1 femme de ménage,
2 imprimeurs,
1 magasinier,
1 massicotière,
[…]
2 préparateurs de commande, 1 receveuse-paqueteuse,
1 responsable industrie,
1 responsable magasin,
1 responsable maintenance
Fixe la date de prise de possession ce jour.
Désigne Maître M N, Avocat au Barreau de Paris demeurant […] aux fins de procéder à la rédaction des actes nécessaires à la réalisation de la cession qui devra intervenir au plus tard le 30/07/2014.
Dit que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l’entreprise sera confiée au cessionnaire sous sa seule responsabilité en application de l’article L.642-8 du code de commerce.
Maintient Me H X en qualité d’administrateur judiciaire pour régulariser les actes nécessaire à l’exécution du plan.
Dit que la SCP COUDRAY ANCEL, représentée par Me Yves COUDRAY, sera maintenu en sa qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances.
Renvoie l’affaire au 16 JUIN 2014 à 10H pour statuer sur le prononcé de la liquidation judiciaire de SAS ALSYS en application de l’article R.631-22 dernier alinéa du code de commerce.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 26 Mai 2014, M. Philippe BERNARD, Président de l’audience, M. Yves DEVILLIERS,M. Olivier BARRY,M. D BEREAU et Mme Eliane DIACCI Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Danielle BOYARD, Vice Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 26 Mai 2014, par M. Philippe BERNARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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