Entrée en vigueur le 24 février 2007
Modifié par : Loi constitutionnelle n°2007-238 du 23 février ... - art. unique
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.
L'article D.II.36 du CoDT précise les activités admissibles en zone agricole. L'article R.II.36-1 du même code indique les activités de diversification complémentaires admissibles en zone agricole. […] L'article D.66 du livre Ier du Code de l'environnement dispose comme suit : « § 1er. […] Suivant l'article D.75, § 1er, alinéa 1er, du livre Ier du Code de l'environnement, […] D.64, D.65, D. 66, D.67 et ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.621 XIIIr – 10.373 – 25/34 D.75 du livre Ier du Code de l'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, « des principes de motivation matérielle de proportionnalité, […]
Lire la suite…Or, si elle était élue présidente de la République avant l'exécution complète de sa peine, l'article 67 de la Constitution, qui consacre l'inviolabilité temporaire du chef de l'État, devrait faire obstacle à la poursuite de son exécution pendant la durée de son mandat. L'exécution de la peine reprendrait ensuite un mois après la fin de celui-ci.
Lire la suite…[…] DÉBOUTE M. B X de sa demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la jurisprudence fondée sur l'article 1382 du code civil qui, en application de l'article 67 de la Constitution du 4 octobre 1958, déclare irrecevable toute action civile contre un président de la République en exercice,
[…] En revanche, le président de la République, compte tenu des termes de l'article 67 de la Constitution, ne peut être regardé comme une autorité administrative au sens de l'article L311-1 du même code (avis CADA n° 20090869 du 19 mars 2009 et n°20093741 du 5 novembre 2009).
[…] Par conclusions du 22 juin 2007, M. B Y , élu Président de la République le 10 mai 2007, a sollicité le sursis à statuer sur les demandes de M. Z X, en application de l'article 67 de la Constitution instituant au profit du Président de la République une immunité de juridiction pendant l'exercice de son mandat présidentiel.
Afin que Marine Le Pen ne fasse pas campagne en étant porteuse d'un bracelet électronique, il a été suggéré que soit sollicité dans pareille hypothèse l'aménagement de la peine sous forme de suspension de peine, c'est-à-dire de suspension de l'exécution de la peine, tel que prévu à l'article 720-1 du Code de procédure pénale. […] En tant que chef d'État, elle bénéficierait d'une inviolabilité temporaire en vertu de laquelle elle ne pourrait, aux termes de l'article 67 de la Constitution, « durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis(e) de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite ».
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