Infirmation 13 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, compétence 1re présidenc, 13 févr. 2017, n° 15/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/00512 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 18 mars 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Parties : | SARL MICHEL LESTRADE ET FILS |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
dossier n° 15/00512
M. K-L X
Mme A X
C/
M. G Z
SARL C LESTRADE ET FILS
COUR D’APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le 13 Février 2017, Johanne PERRIER, Présidente de chambre spécialement désignée pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assistée de Claude FERLIN, greffier, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Monsieur K-L X
XXX
XXX
comparant en personne
Madame A X
XXX
XXX
comparant en personne
Appelants d’une ordonnance de taxe rendue par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE en date du 18 mars 2015
ET:
Monsieur G Z
XXX
19490 SAINTE-FORTUNADE
comparant en personne SARL C LESTRADE ET FILS
XXX
XXX
non comparante ni représentée
Intimés
2
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2017 ;
Les époux X et Monsieur Z, expert, ont été entendus en leurs observations ;
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition du greffe le 13 février 20017 ;
Par un mémoire présenté le 16 mars 2015 , monsieur G Z , désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 10 juillet 2014 dans le litige opposant les époux K-L et A X à la Sarl C D, relatif à un marché de travaux de rénovation d’un immeuble pour un montant initial de 259.473 euros, a demandé la taxation de ses frais et honoraires à la somme de3.919 euros hors taxes ou 4.787,59 euros TVA et frais d’affranchissements compris.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2015 , le juge taxateur du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde a taxé le montant de la rémunération due à monsieur G Z à la somme toutes taxes comprises de 4.787,59 euros ;
Par courrier parvenu au greffe du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde le 26 mars 2015, les époux X ont remis en cause le montant de la note de frais et honoraires présentée par monsieur G Z.
Le 14 avril 2015, les époux X ont formé un recours contre l’ordonnance de taxe en date du 18 mars 2015 en mettant en cause le montant jugé excessif du mémoire présenté par monsieur G Z .
Les parties, régulièrement convoquées devant la cour pour y être entendues en leurs observations, ont comparu.
Les époux X reprochent à l’expert une expertise qualifiée de succincte et fantaisiste, l’absence d’examen de certaines malfaçons et une modification de ses conclusions après le dépôt du pré-rapport sur la base de nouveaux éléments produits par la Sarl C D et non soumis au débat contradictoire.
Ils justifient en outre avoir obtenu par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle du 30 juin 2015 la désignation d’un nouvel expert au motif de l’insuffisance du rapport de monsieur G Z quant aux désordres prétendus et au compte à faire entre les parties.
Monsieur G Z reconnaît avoir obtenu, après la dépôt de son pré-rapport qui concluait à un excédent de facturation par la Sarl C D, des factures complémentaires produites par cette société et qui l’ont amené à modifier ses premières conclusions.
SUR CE Attendu que l’article 284 du Code de procédure civile dispose que le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Attendu que le litige opposant les époux X à la Sarl C D, dont le gérant est un parent proche de madame X, est relatif à des travaux de rénovation d’une maison familiale, à l’existence de malfaçons, à des facturations jugées indues par les maîtres de l’ouvrage et, après leur décision de retirer à la Sarl C D le marché relatif au lot chauffage, à ce qui est qualifié par eux d’abandon de chantier et par l’entreprise de rupture unilatérale de la relation contractuelle ; que le coeur du litige a principalement trait aux comptes à faire entre les parties ;
3
Attendu qu’après le dépôt le 13 février 2015 de son pré-rapport estimant que la Sarl C D avait encaissé un trop-perçu de 35.894 euros, l’expert Z a laissé aux parties un délai jusqu’au 13 mars 2015 pour déposer un dire ; qu’il a reçu le 12 mars 2015 un dire du conseil de la Sarl C D accompagné d’un argumentaire de six pages et de nouvelles factures dites afférentes à des travaux supplémentaires dont il n’avait pas été tenu compte dans le pré-rapport et que, les prenant en compte dans son rapport définitif déposé le 16 mars 2015, il a retenu que la Sarl C D serait non plus débitrice, mais créancière des époux X pour une somme de 15.517,16 euros ;
Attendu que l’expert est tenu comme le juge à veiller au respect du principe du contradictoire et que la production, après le dépôt du pré-rapport, d’éléments nouveaux non encore contradictoirement débattus entre les parties et qui étaient de nature à modifier très sensiblement les données du litige, aurait dû conduire l’expert, afin de permettre aux époux X de formuler leurs observations sur cette nouvelle orientation de ses conclusions, à déposer un pré-rapport complémentaire, au besoin après avoir sollicité l’avis du juge en charge du contrôle de ses opérations ;
Attendu qu’en se fondant sur les conclusions de son rapport définitif, la Sarl C D a fait assigner les époux X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle en vue d’obtenir le paiement à titre provisionnel de la somme de 15.517,16 euros ; que le juge, relevant dans son ordonnance du 30 juin 2015 le caractère succinct du rapport de l’expert Z quant aux comptes entre les parties, a rejeté cette demande et a fait droit à celle des époux X en organisation d’une nouvelle expertise à leurs frais avancés ;
Attendu que les époux X sont fondés à obtenir une réduction des frais et honoraires de l’expert Z et que ceux-ci seront taxés à la somme maximale de 2.500 euros correspondant à la somme consignée au greffe du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Johanne Perrier, Présidente de chambre ,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Réformons l’ordonnance de taxe du 18 mars 2015 ;
Taxons les frais et honoraires de monsieur G Z à la somme toutes taxes comprises de 2.500 euros ;
Autorisons l’expert à percevoir la provision de 2.500 euros consignée au greffe du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde ; Condamnons monsieur G Z aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Claude FERLIN Johanne PERRIER
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