Infirmation 9 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 9 janv. 2006, n° 05/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/00470 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bernay, 27 avril 2005 |
Texte intégral
DOSSIER N° 05/00470 N°
ARRÊT DU 9 JANVIER 2006
XXX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BERNAY du 27 Avril 2005, la cause a été appelée à l’audience publique du lundi 21 novembre 2005,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Madame H-I,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame Le Substitut Général VERVIER
Le greffier étant Madame J-K
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B A
né le XXX à XXX
De nationalité algerienne
Marié
XXX
intimé, Libre
Comparant en personne
CONTRADICTOIRE
Y C
né le XXX à XXX
De nationalité italienne
XXX
intimé, Libre
Non comparant, représenté par Maître SUR Pierre-Olivier, avocat au barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
XXX
XXX
Appelante, représentée par Maître KIERZENBAUM Serge, avocat au barreau de PARIS
En présence de
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Maître SUR et Maître KIERZENBAUM ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport,
Maître KIERZENBAUM a plaidé,
Madame Le Substitut Général VERVIER a déclaré n’avoir aucune observation à formuler,
B A a été entendu, Maître SUR a plaidé,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président CATENOIX a déclaré que l’arrêt serait rendu le 9 JANVIER 2006.
Et ce jour 9 JANVIER 2006 :
Les parties étant absentes Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia J-K, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Prévention
Par ordonnance en date du 5 octobre 2004 du juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de BERNAY, C SURACUSA et A B ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel pour avoir jusqu’en septembre 1998 à ISSY-LES-MOULINEAUX sciemment recélé des emporte-pièces qu’ils savaient provenir d’un vol commis entre 1983 et 1984 au préjudice de la société A2CM devenue PROTECOP,
infraction prévue et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal.
Jugement
Par jugement contradictoire en date du 27 avril 2005 le Tribunal correctionnel de BERNAY a
sur l’action publique
relaxé C Y et A B,
ordonné la restitution à la société A2CM devenue PROTECOP du montant de la consignation payée le 17 mai 201 d’un montant de 762,25 euros,
sur l’action civile
déclaré irrecevable la constitution de partie civile la société PROTECOP,
condamné la société PROTECOP à payer à C Y et A B la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale
débouté C Y et A B de leur demande en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Appel
Par déclaration en date du 29 avril 2005, l’avocat de la société A2CM devenue PROTECOP, représentée par Monsieur L M, a interjeté appel principal des dispositions civiles de ce jugement.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, l’appel interjeté par la société PROTECOP dans les formes et délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale est régulier et recevable.
A B est présent, C Y et la société PROTECOP sont représentés par leur avocat à l’audience du 21 novembre 2005; la décision sera donc contradictoire à l’encontre de toutes les parties.
Au fond
L M créait en juillet 1983 la société A2CM, sise à BERNAY, dont l’objet social était la fabrication et la vente d’articles en cuir civils et militaires et qui reprenait à son compte l’activité de la société JEANNE Z, spécialisée dans la fabrication d’articles et accessoires pour casquettes militaires, administratives ou civiles, laquelle avait au préalable repris deux autres sociétés dans le même secteur d’activité.
Deux salariés de la société JEANNE Z étaient repris par la société A2CM, dont A B, chef coupeur qui devait être licencié pour absences répétées le 27 avril 1984. Il s’associait à C Y, exploitant un commerce de sellerie-bourellerie à BERNAY, pour la constitution en juin 1984 d’une société, la SARL FACCAM (Fabrication d’Articles pour Coiffures Civiles, Administratives et Militaires) inscrite au registre du commerce et des sociétés des Hauts de Seine, son siège et son atelier étant installés au domicile de la belle-mère de C Y, D E, désignée gérante. A B quittait la société FACCAM un an après sa constitution, soit courant 1985, pour cause de mésentente avec C Y.
A l’occasion de l’inventaire consécutif au rachat le 30 septembre 1998 de la société FACCAM par la société SOFAC, dont l’objet social est la fabrication de casquettes et képis et dont le président-directeur-général est le propre frère de L M, une grande quantité d’emporte-pièces, identiques à ceux en possession de la société FACCAM, portant des références correspondant à un type de produit était découverte. Des factures ou bons de commande entre la société FACCAM et d’autres sociétés clientes, tels les établissements CHOLET à MARSEILLE et la SARL JOLY à CHALON-SUR- SAÔNE, démontraient que ces emporte-pièces avaient été utilisés de 1985 à 1991 pour la confection de visières aux références précises.
Le 3 février 1999, L M en qualité de représentant légal de la société A2CM déposait plainte entre les mains du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BERNAY contre X pour recel de vol, contrefaçon et concurrence déloyale.
Suite au classement sans suite de l’enquête de police intervenu le 20 octobre 1999 pour infraction insuffisamment caractérisée, C Y faisait citer L M le 6 mars 2000 devant le Tribunal correctionnel de BERNAY pour dénonciation calomnieuse et L M déposait plainte avec constitution de partie civile le 9 août 2000 devant le juge d’instruction de BERNAY pour recel d’objets volés à l’encontre de C Y .
Le 17 août 2001, le Procureur de la République délivrait un réquisitoire introductif à l’encontre de C Y pour recel des emporte-pièces provenant d’un vol commis entre 1983 et 1984 au préjudice de la société A2CM, devenue PROTECOP après changement d’appellation le 27 juillet 2001.
L’audition du fils de C Y établissait que celui-ci avait désigné sa belle-mère, D E, comme gérante de la SARL FACCAM sise à son domicile à ISSY-LES-MOULINEAUX , l’atelier étant installé au sous-sol, mais que celle-ci, décédée en août 2001, n’avait jamais eu d’activité réelle dans cette société qui prolongeait l’activité de son père en Normandie et était destinée à concurrencer la société A2CM.
Durant l’enquête initiale de police, le représentant légal de la société A2CM affirmait que les emporte-pièces trouvés dans des locaux à BERNAY de la société FACCAM lors de son rachat provenaient bien de son entreprise et correspondaient à ceux dont il avait constaté quelques mois après le reprise de la société JEANNE Z la disparition petit à petit.
C Y précisait avoir collaboré gracieusement avec la société A2CM pour la fabrication de prototypes relevant de son activité de maroquinier et que, dans ce cadre, il avait fait la connaissance de A B qui avait travaillé avec lui. C Y imputait à ce dernier la proposition de créer une société concurrente d’A2CM qui était encore alors son employeur. Il déclarait que A B lui avait donné les coordonnées de deux clients prêts à se tourner vers la concurrence et qui le lui avaient confirmé, l’incitant dès lors à constituer la société FACCAM, sans y apparaître officiellement pour préserver ses bonnes relations professionnelles avec la société A2CM qui perdait par la création de cette société le monopole dans son secteur d’activité. Il indiquait que tous les clients avaient été amenés par A B qui les connaissait mais qu’il s’était séparé de lui un an après suite à des indélicatesses de celui-ci dans la gestion et être devenu lui-même gérant de la société. Il expliquait avoir travaillé avec une presse régulièrement acquise auprès de la société A2CM, ses machines à coudre et des emporte-pièces amenés par A B qui les avait récupérés dans les caves de la société JEANNE Z . Il reconnaissait ces emporte-pièces fournis par A B dans ceux retrouvés en septembre 1998 lors de la reprise de la société FACCAM par la société SOFAC et photographiés par un huissier de justice. Même s’il les décrivait obsolètes, il admettait que A B avait travaillé avec ceux-ci avant d’en commander de nouveaux suivant des normes plus récentes. Il considérait que A B n’avait pas dû les voler mais les avait simplement récupérés parmi du vieil outillage lors du déménagement de société JEANNE Z vers BERNAY.
Un ancien salarié de la société FACCAM , N-O P, dont l’activité avait consisté dans la découpe du cuir pour la fabrication des visières de casquettes déclarait reconnaître dans les emporte-pièces photographiées par l’huissier de justice ceux qu’il avait utilisés en 1991.
Devant le juge d’instruction, L M indiquait avoir été informé par le salarié qui remplaçait A B lors de ses absences de la disparition de certains emporte-pièces mais avoir pensé qu’il s’agissait d’une problème de rangement de ceux-ci, que le travail pouvait être effectué avec d’autres emporte-pièces possédés provenant des sociétés anciennement rachetées par la société JEANNE Z. Il soulignait la perte de clients consécutives à la création de la société FACCAM dont il avait ignoré à l’origine qu’elle avait été créée par C Y et A B. Il précisait n’avoir compris que C Y et A B avaient utilisé des emporte-pièces volés que lors de l’inventaire fait par la société SOFAC.
En cours d’instruction, C Y déclarait avoir acquis suivant acte sous seing privé du 28 mai 1984 pour un prix de 20 000 francs un lot de130 emporte-pièces provenant d’un achat antérieur par A B auprès d’un vieux maroquinier et qu’il était allé chercher avec celui-ci chez F G, ancienne salariée de la société JEANNE Z. Il produisait ce document. Sur question du juge d’instruction soulignant la différence d’explication avec ses premières dépositions, il ajoutait que A B avait aussi amené des vieux outils dont des emporte-pièces obsolètes et inutilisés récupérés lors du déménagement de la société JEANNE Z. S’il admettait que les discussions sur leur future société était antérieures au licenciement de A B , il contestait avoir eu connaissance d’une origine frauduleuse des emporte-pièces dont il soulignait ne pas avoir caché la présence lors du rachat de la société FACCAM par le frère même de L M.
Entendue le 7 février 2003, F G confirmait avoir travaillé deux périodes de six mois en intérim pour la société JEANNE Z et y avoir connu A B qu’elle fréquentait peu. Elle contestait avoir vendu quoique ce soit à ce dernier ou à C Y qu’elle ne connaissait pas. Elle indiquait que A B lui avait demandé de conserver chez elle des cartons contenant des emporte-pièces qu’il lui avait dit avoir acquis auprès de la société JEANNE Z pour monter une société et qu’un homme seul était venu huit à dix jours après chercher ces cartons. Elle fixait ce fait à la période où A B travaillait à ISSY-LES-MOULINEAUX, soit entre 1984 et 1985.
A B, localisé en fin d’instruction, déclarait que les emporte-pièces provenaient d’un lot ancien que la société JEANNE Z destinait à la ferraille et qu’il avait finalement conservé en 1976 ou 1977 'pour ces vieux jours’ et monter éventuellement sa propre affaire, qu’il avait informé C Y de leur provenance. Après avoir affirmé que ces emporte-pièces n’avaient aucune valeur, étaient démodés et n’avaient pas fait l’objet d’un acte sous seing privé quelconque, il admettait en avoir eu besoin pour son activité , avoir signé un acte sous seing privé en date du 28 mai 1984 pour établir la propriété de la société FACCAM. Il déclarait au cours de la même audition dans un premier temps se souvenir avoir, sous l’effet de la colère, déposé chez F G des cartons comprenant des emporte-pièces suite à un différend dans le cadre de leur activité avec C Y qui avait une dette envers lui, celui-ci les ayant récupérés lui-même, puis affirmait dans un second temps les avoir déposés chez son amie en 1979 ou 1980 quand la société JEANNE Z donnait des signes de déclin.
A l’issue de l’instruction, le Procureur de la République requérait le renvoi de C Y et A B devant le Tribunal pour le recel des emporte-pièces provenant d’un vol commis entre 1983 et 1984 au préjudice de la société A2CM.
Par voie de conclusions développées oralement par son conseil, la société A2CM devenue PROTECOP, considérant que les faits constituent une infraction dont C Y et A B doivent réparation, sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 666 078 euros correspondant pour partie au chiffre d’affaire réalisé par la société FACCAM et sa marge brute pour le bénéfice tiré des matériels litigieux. Subsidiairement, si la Cour ne faisait pas droit à ses demandes, la société PROTECOP conclut à l’infirmation du jugement sur l’application de l’article 472 du code de procédure pénale à son encontre.
L’avocat de C Y, réitérant les contestations de son client, souligne que lors de l’audience devant le Tribunal, le représentant légal de la société PROTECOP a déclaré que ce délit aurait pu avoir des conséquences importantes, en déduisant que le préjudice chiffré invoqué est inexistant. Suivant les conclusions développées, C Y sollicite la confirmation du jugement déféré et une nouvelle indemnité de 30 000 euros sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale.
A l’audience, A B affirme avoir conservé pour son usage personnel en 1976 ou 1977 environ120 emporte-pièces que Madame Z destinait à la ferraille et les avoir apportés comme parts sociales lors de son association avec C Y , en lui ayant indiqué les avoir récupérés à la déchetterie. Il confirme les avoir utilisés pour faire les modèles de la société FACCAM et demande la confirmation du jugement déféré.
Sur ce,
En l’absence d’appel du Ministère Public sur les dispositions pénales du jugement déféré, la décision de relaxe en faveur de C Y et de A B est devenue définitive. Il appartient simplement à la Cour, saisie par l’appel de la partie civile, de rechercher si les faits dénoncés par celle-ci étaient établis et constitutifs d’une infraction susceptible d’avoir entraîné un préjudice direct pour la société A2CM devenue PROTECOP dont ils pourraient être tenus responsables et en réparation duquel ils pourraient être condamnés à indemniser la partie civile.
S’il est établi par les déclarations de C Y et par la proximité des dates du licenciement de A B le 27 avril 1984 et de la constitution de la SARL FACCAM en juin 1984 que tous deux ont préparé sans scrupule particulier à partir de 1983 la création d’une société directement concurrente de la société A2CM qui collaborait avec C Y et employait alors encore A B, non contesté que la société FACCAM a été en possession d’emporte-pièces ayant appartenu à l’origine à la société JEANNE Z, qui ont servi régulièrement encore jusqu’en 1991- comme en attestent les bons de commandes ou factures versées à la procédure, l’audition de N-O P, ancien salarié de la société FACCAM, et enfin les déclarations à l’audience de A B, et certain que C Y et A B ont fourni des explications variables, contradictoires et finalement singulièrement confuses sur la période et la manière dont A B est entré en possession de ceux-ci puisque selon les versions, A B les aurait achetés à de vieux maroquiniers, les aurait récupérés dans une cave lors du déménagement de la société JEANNE Z en 1983 ou les aurait mis de côté à l’occasion d’un tri de matériel destiné à la ferraille en 1976 ou 1977 afin de les utiliser pour son compte personnel selon les dernières déclarations, il n’en demeure pas moins que ces éléments ne permettent pas d’affirmer, avec une certitude suffisante pour être retenue, que ces emporte-pièces proviennent d’un vol commis en 1983 ou 1984 au préjudice de la société A2CM, la possibilité pour A B d’avoir été en possession d’emporte-pièces similaires à ceux acquis par cette société auprès de la société JEANNE Z avant d’entrer au service de la société A2CM, où il n’est resté que peu de temps, ne pouvant être exclue en l’état de la procédure. La preuve que ces emporte-pièces découverts au sein de la société FACCAM en 1998 lors de son rachat par la société SOFAC proviennent d’un vol commis au préjudice de la société A2CM n’étant pas rapportée, la Cour, infirmant partiellement le jugement déféré, déboute la société A2CM devenue PROTECOP, dont la constitution de partie civile était recevable en la forme, de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de C Y et A B.
Sur l’application de l’article 472 du code de procédure pénale
Si la partie civile, la société A2CM devenue PROTECOP, a elle-même mis en mouvement l’action publique à l’encontre de C Y par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile contre ce dernier, il n’en est rien à l’encontre de A B pour lequel la Société A2CM n’a pas entendu engager des poursuites et qui ne fut mis en examen que sur initiative du magistrat instructeur au vu des investigations par lui effectuées. Ce dernier , bien que renvoyé des fins de la poursuite, ne pouvait donc pas de ce chef se voir allouer des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 472 du Code de Procédure Pénale. Le jugement déféré le concernant sera donc infirmé en ses dispositions relatives à l’application dudit article.
Par ailleurs, au vu des dispositions de cet article, la partie civile ne peut être condamnée à payer des dommages-intérêts à C Y que s’il est constaté que celle-ci, lors du dépôt de sa plainte, a agi de mauvaise foi ou de façon téméraire dans l’intention de nuire à ce dernier. En l’espèce, la concomitance du licenciement de A B par la société A2CM et de la création de la Société FACCAM, une entreprise concurrente par C Y avec l’aide de A B, la détention incontestable d’ emporte-pièces provenant de la société JEANNE Z par la société créée par C Y et les explications particulièrement confuses sur l’origine de cette détention fournies au cours de l’enquête initiale par ce dernier et par A B ne pouvaient que conforter chez la partie civile, en dépit d’un classement sans suite de cette enquête initiale, sa conviction d’une possession frauduleuse de ces pièces par la Société FACCAM lorsqu’elle déposa plainte à l’encontre de C Y. Le caractère téméraire de l’action de la partie civile n’étant donc pas démontré et sa mauvaise foi nullement caractérisée et la poursuite de la procédure en cause d’appel ne revêtant aucun caractère abusif, il convient donc d’infirmer le jugement déféré sur l’application de l’article 472 du code de procédure pénale au profit de C Y et de rejeter la demande de dommages-intérêts formulée à ce titre par ce dernier tant devant le Tribunal que devant la Cour.
Sur l’application de l’article 475-1 du code de procédure pénale
En application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, seul l’auteur d’une infraction peut être condamné au paiement de frais irrépétibles qui ne peuvent être alloués qu’à une partie civile. La Cour confirmera en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté C Y et A B de leur demande présentée à ce titre devant le Tribunal à l’encontre de la Société A2CM devenue PROTECOP.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Sur la forme
Déclare l’appel de la société PROTECOP recevable.
Au fond
Réformant partiellement le jugement déféré dans la limite de l’appel,
Déboute la société A2CM devenue PROTECOP, dont la constitution de partie civile était recevable en la forme, de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de C Y et A B,
Déboute C Y et A B de leurs demandes en dommages-intérêts formées sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté C Y et A B de leur demande en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Y ajoutant,
Déboute C Y de sa demande indemnitaire formée sur le fondement de l’article 472 du Code de Procédure Pénale en cause d’appel,
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame Patricia J-K.
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