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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, n° 16/03979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03979 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 16/03979 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE X Y (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Jocelyne PALENNE, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Sarah BOUCRIS, greffier ;
En présence de Monsieur Z A interprète en langue penjabi, serment prêté
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 25 novembre 2016, notifiée le 25 novembre 2016 à Paris
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 25 novembre 2016 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 novembre 2016 à 16h15
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 27 Novembre 2016 à 16h15
Après réception par fax d’une requête en date du 26/11/2016 à13h49 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de X et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur B C
né le […] à HARYANA
de nationalité Indienne
Sans domicile fixe
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Me Anne MILEO son conseil choisi
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de X (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître D E, pour le cabinet H-I, représentant le préfet de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis en France depuis 3 jours. J’accepte de repartir en Inde.
1. ANNULATION
Sur la requête en annulation du placement en X :
Pour l’intéressé : Mon client est en France depuis 15 jours.
L’arrêté de la préfecture pour le placement est totalement stéréotypé.
Au visa bio, on a une copie de son passeport donc la motivation de cette décision fondée sur le doute de son identité est insuffisante.
Les délégations de signature n’ont pas été modifiées ou actualisées au regard de la réforme récente.
Je justifie d’une adresse et du domicile avec la personne qui l’héberge qui est dans la salle.
Pour la préfecture :
— pas de problème sur la délégation de signature qui même si elle est antérieure à la réforme, son champ d’application est large.
— Sur le défaut de motivation et les garanties : sa situation est examinée à ce moment là donc la justification postérieure ; selon nous, il est en France depuis juillet 2016 et dans les procès-verbaux il déclare qu’il souhaite travailler en France.
2. NULLITÉ
Sur les conclusions de Nullité :
Pour l’intéressé :
— Sur la tardiveté de la notification des droits et de l’avis du parquet :
— délai de pratiquement 2 heures qui n’est pas justifié dans le dossier. Grief évident car il est privé de sa liberté et qu’il ne peut exercer les droits qui ne lui ont pas été notifiés (jurisprudence de la Cour de cassation).
— avis au parquet tardif tandis qu’il doit être fait “immédiatement” (jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris et en première instance) et sans être motivé au dossier.
L611-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— sur le moyen tiré de l’amplitude horaire de minuit à 12h : Les réquisitions du procureur sont en réalité de 24h/24 et 7j/7 si on regarde les dossiers d’hier et de demain.
Pour la préfecture :
— sur les notifications tardives des droits : le point de départ du délai est différent de l’autre côté de la barre. Délai justifié car vous le voyez au regard des autres dossiers, il a fallu notifier à plusieurs personnes en même temps.
— le parquet a contrôlé la mesure tout le long. Pas de grief.
S/ le contrôle d’identité : les réquisitions produites en défense sont différentes donc il n’y a pas de cumul et donc l’article 78-2 est respecté.
Monsieur a pu aviser sa famille ; il a un téléphone portable.
3. Sur le fond :
Pour la préfecture : les diligences ont été faites pour un éloignement vers son pays d’origine et la communication du passeport ne figure pas dans les textes.
Il a un visa italien mais travaille au noir en France.
Pour l’intéressé : L554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
N’ayant pas de passeport, je ne plaide pas l’assignation à résidence.
MOTIVATION :
Sur la requête :
— sur l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Sur le premier moyen tiré de l’incompétence du signataire de signer la décision :
Que le signataire, monsieur F G, lequel, en vertu d’un arrêté du préfet de police du 22 juillet 2016 a reçu délégation de signature et avait compétence pour signer la décision de placement en X.
La circonstance que la délégation ne préciserait pas les délais de X de 48 h n’entache pas la délégation de signature rédigée dans des termes suffisamment larges.
— sur le deuxième moyen tiré du défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle de l’intéressé :
Attendu que la décision de placement en X est motivée par la circonstance que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ; qu’il est dépourvu d’un titre de séjour, de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de garantie de représentation, que par ailleurs, il dit être rentré sur le territoire national en juillet 2016 en étant célibataire et sans enfant, que tous ces éléments comporte un risque que l’intéressé ne se soustrait à l’obligation de quitter le territoire, il s’ensuit que la décision est suffisamment motivée sur la situation personnelle de l’intéressé.
— sur le 3e moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation : pour les mêmes motifs, en l’absence au moment de l’examen par la préfecture de sa situation de tout justificatif de domicile, il a déclaré être domicilié chez des amis sans toutefois préciser l’adresse ni justifier de la réalité de cet hébergement.
Sur les moyens de nullité :
Sur le 1er moyen tiré de la notification tardive des droits :
attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé a été contrôlé à 07h15 ; que de nationalité indienne, celui-ci s’est vu notifier ses droits au titre de la retenue à 09h10 par le truchement d’un interprète en langue penjabi, l’intéressé ayant souhaité avoir recours à un interprète ; les diligences nécessairement mises en oeuvre pour demander l’assistance d’un interprète et son arrivée effective dans les locaux de la préfecture de police pouvant justifier le délai écoulé entre le contrôle et la notification des droits, il n’y a pas lieu de considérer cette notification comme tardive.
Sur le moyen tiré de l’avis tardif du parquet :
Attendu que le placement en retenue a été notifié à l’intéressé à 09h10 ; et le parquet avisé de ce placement à 09h18 ; que l’avis à parquet ne peut, compte tenu de ce délai, être considéré comme tardif, que le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’avis à parquet anticipé du placement en X :
Attendu que l’intéressé ne justifie d’aucun grief à ce que l’avis a parquet au procureur de la République ait été fait de manière anticipée, que le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du contrôle d’identité :
Attendu que la circonstance que plusieurs réquisitions au visa de l’article 78-2 alinéa 6 du code de procédure pénale ait été faite par le procureur de la République au jour où l’intéressé a été contrôlé sur des secteurs différents en l’occurrence dans le présent dossier pour les 1er, 2e 3e, 4e, 16e et 17e arrondissement de minuit à 12h et pour d’autres affaires de 12h à minuit pour les 10e, 11e, 12e, 18e 19e et 20e arrondissements soit pour des horaires et des zones différentes ne contrevient pas au droit d’aller et venir, le moyen est écarté.
Sur le moyen tiré de l’avis à famille :
Il résulte de la procédure que l’intéressé a demandé à exercer ce droit, qu’il n’est pas contesté qu’il ai pu aviser sa famille et qu’en tout &tat de cause, l’article L611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas qu’il soit détaillé la façon ont est exercé ce droit.
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Y d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa X Y pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
-REJETONS la requête en contestation du placement en X
— REJETONS les exceptions de nullité soulevées
— ORDONNONS la prolongation du maintien de B C dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 25 décembre 2016 à 16h15
Fait à Paris, le 27 Novembre 2016, à 15h07
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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