Entrée en vigueur le 24 février 2007
Modifié par : Loi constitutionnelle n°2007-237 du 23 février ... - art. unique
-les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
-les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
-les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
-les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.
Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.
alinéa de l'article 433-22, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 décembre 2016 précitée). […] spécialement motivé, conformément aux dispositions de l'article 131-26-2 du code pénal […] du même code pour les conseillers municipaux, à l'article L. 340, […]
Lire la suite…Ces requérants tentaient de faire prévaloir : sur les dispositions des articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, qui, par la référence au tableau annexe mentionné au dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution, définissent le corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, les règles supranationales suivantes : l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conv. […] EDH), […]
Lire la suite…[…] « Les dispositions de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et l'interprétation jurisprudentielle nouvelle (changement de circonstances) qui en est faite depuis 2011 par la Cour de cassation, à la suite de la révision constitutionnelle de 2007, est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, tels que les principales orientations de l'accord de Nouméa, les articles 1 er et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, mais aussi l'esprit de l'article 77 de la Constitution éclairée par ses travaux » ;
[…] Mais attendu que l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 a valeur constitutionnelle en ce que, déterminant les conditions de participation à l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et prévoyant la nécessité de justifier d'un domicile dans ce territoire depuis dix ans à la date du scrutin, il reprend les termes du paragraphe 2.2.1 des orientations de l'accord de Nouméa qui a lui-même valeur constitutionnelle en vertu de l'article 77 de la Constitution ; que la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'appliquant pas dans l'ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle, […]
[…] Selon l'article 77 de la Constitution, les territoires d'outre-mer qui avaient opté pour le statut d'Etats membres de la Communauté jouissaient de l'autonomie, s'administraient eux-mêmes et géraient démocratiquement et librement leurs propres affaires. Ces territoires ne faisaient donc plus partie, dès avant le 28 juillet 1960, du territoire de la République française, lequel comprenait à cette date, outre les départements métropolitains et d'outre-mer, les seuls territoires d'outre-mer ayant décidé de conserver leur statut initial au sein de la République.