Confirmation 18 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 18 janv. 2021, n° 19/06328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06328 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°45
N° RG 19/06328
N° Portalis DBVL-V-B7D-QDUM
M. C A B
C/
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aude REGENT
Le procureur général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a déposé des conclusions,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 novembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 janvier 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur C A B
né le […] à X
C/O SAP
[…]
[…]
Représenté par Me Aude REGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011367 du 04/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[…]
[…]
[…]
Représenté par M. Laurent FICHOT, avocat général,
Par acte en date du 1er septembre 2017, monsieur C A B a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes le Procureur de la République aux fins de voir déclarer recevable son recours contre la décision du tribunal d’instance de Rennes en date du 6 avril 2017 refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Par jugement du 22 août 2019, le tribunal de grande instance de NANTES a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 9 novembre 2017,
— débouté monsieur A B de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 avril 2017 auprès du tribunal d’instance de Rennes en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— dit que monsieur C A B, se disant né le […] à X (République Démocratique du Congo), n’est pas de nationalité française,
— ordonné les mentions prévues par l’article 28 du code civil,
— débouté son conseil de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de monsieur A B.
Par déclaration du 19 septembre 2019, monsieur A B a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 15 novembre 2019, il demande à la cour :
— d’annuler le jugement dont appel,
En conséquence :
— de lui décerner acte de ce qu’il produit des documents d’état civil conformes à l’article 47 du code civil,
— de constater que, mineur au moment de sa demande de déclaration de nationalité, il vivait sur le territoire français depuis plus de trois années en étant placé sous la protection d’un service d’Aide sociale à l’enfance,
En conséquence,
— de le recevoir en sa demande et, l’y déclarant fondé,
— de le déclarer comme étant de nationalité française,
— de dire que mention du présent jugement sera portée sur ses actes de naissance,
— d’allouer à son conseil la somme de 1.200 € sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 30 janvier 2020, le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement de première instance, et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, il y a lieu de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 2 décembre 2019.
Sur le fond
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal, après avoir constaté qu’à la date de la déclaration de
nationalité, monsieur A B était confié à l’ASE depuis plus de trois ans conformément aux dispositions de l’article 21-12 du code civil, a relevé qu’à l’appui de sa demande, il avait produit une photocopie du volet n°1 d’un acte de naissance n° 32 établi le 22 juin 2015 à Bumbu (République Démocratique du Congo) sur la base d’un jugement rendu le 7 mai 2015 par le tribunal pour enfants de X/Kalamu, mais que ces pièces portaient mention d’une légalisation par un notaire dont la signature avait ensuite été légalisée par l’ambassade de la République Démocratique du Congo à Paris, alors que la légalisation doit émaner directement de l’autorité consulaire française en République Démocratique du Congo ou de l’autorité consulaire congolaise en France ;
Au soutien de son appel, monsieur A B fait valoir : que la régularité de ses documents d’état civil au regard du droit congolais n’a pas été contestée, ceux-ci ayant au demeurant été authentifiés par l’enquête documentaire de la police aux frontières ; qu’il n’appartient pas aux autorités françaises de critiquer la façon dont la juridiction congolaise a souverainement rendu sa décision ; qu’il n’existe aucune incohérence entachant ses documents d’état civil, la seule absence du prénom de la mère sur le volet n°1 de l’acte de naissance étant sans incidence dès lors qu’il figure bien sur le jugement supplétif et la copie intégrale de l’acte, le prénom ne constituant au demeurant pas une mention substantielle obligatoire sur un acte de naissance en droit congolais ; que les trois actes litigieux ont été régulièrement légalisés par l’ambassade de la République Démocratique du Congo à Paris, la 'pré-légalisation’ par un notaire, fonctionnaire d’Etat dépendant du Ministère de la Justice et affecté notamment à cette mission, étant conforme au droit congolais et à la convention de La Haye sur les relations consulaires de 1963, la nécessité de cette formalité étant d’ailleurs rappelée par les autorités françaises pour faire légaliser un acte établi au Congo ; que l’article 21-12 1° du code civil n’impose pas de condition tenant à la régularité du document d’état civil du requérant, alors qu’il n’existe en l’espèce aucun doute sur l’identité de monsieur A B, dont les documents d’état civil ont été reconnus authentiques, et qui s’est vu délivrer un passeport par les autorités congolaises ainsi que des titres de séjour renouvelés par l’autorité préfectorale française ;
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement entrepris, le ministère public fait valoir : que volet n°1 d’un acte de naissance n° 32 établi le 22 juin 2015 n’a pas été signé par le déclarant ; que l’acte de naissance ne mentionne pas les prénoms des parents ; que la légalisation des actes produits n’est pas valable, tant la convention de La Haye que la cour de cassation prescrivant une légalisation directe de l’acte par l’autorité consulaire ; que le jugement supplétif, non valablement légalisé, ne mentionne pas le prénom du père de l’enfant et se trouve dépourvu de régularité internationale en l’absence de toute motivation ;
En application de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance …' ;
En l’espèce, il est constant que monsieur A B remplit les conditions énoncées au texte précité dès lors qu’à l’époque de sa déclaration, il résidait en France et était confié depuis au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance. Cependant, l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant doit fournir (entre autres pièces) l’extrait de son acte de naissance. Cet acte de naissance, exigé pour établir de manière certaine l’identité et la minorité du déclarant, doit impérativement être fiable et régulièrement légalisé pour faire foi en France, peut important que cette exigence ne soit pas expressément rappelée au texte précité, dès lors qu’elle a une portée générale et impérative, sauf
convention contraire ;
Le ministère public fait valoir, en premier lieu, que le volet n°1 de l’acte de naissance n° 32 établi le 22 juin 2015 n’a pas été signé par le présumé père déclarant, mais par le seul officier d’état civil, alors que le déclarant aurait du signer l’acte, étant présent. Cependant, l’acte n’a pas été dressé sur déclaration de la naissance conformément à l’article 116 du code de la famille congolais, mais sur transcription par l’officier d’état civil d’un jugement supplétif en vertu de l’article 106 du même code, le ministère public ne justifiant pas que, dans ce cadre légal, l’acte aurait dû être signé par le déclarant. Ce grief sera donc écarté. Le ministère public fait valoir, en second lieu, que l’acte de naissance ne mentionne pas les prénoms des parents, de telle sorte qu’il ne permet pas d’établir de manière certaine l’état civil des parents et donc celui de l’enfant. Ce moyen n’est pas pertinent dès lors que l’article 118 du code de la famille congolais ne prévoit que l’obligation pour un acte de naissance de faire mention des noms, âge, profession et domicile des pères et mères, étant surabondamment relevé que la copie intégrale de l’acte de naissance mentionne quant à elle les prénoms des parents, dont l’identité correspond bien à celles figurant sur le volet n°1 de l’acte ;
S’agissant de la question de la légalisation, il convient de rappeler que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits auprès des autorités françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, inexistante en l’espèce, être légalisés pour produire effet en France. La légalisation de la qualité et de la signature du signataire de l’acte doit être faite par les agents diplomatiques ou consulaires de France dans le pays concerné ou par les agents diplomatiques ou consulaires de ce pays en France ;
En l’espèce, il apparaît que le volet n°1 de l’acte de naissance n° 32 établi le 22 juin 2015 ainsi que la copie intégrale de cet acte, comportent une mention de légalisation de la signature de l’officier d’état civil apposée le 27 juillet 2015 par monsieur D E F, notaire à X, et une mention de légalisation de la signature du notaire par l’ambassade de la République Démocratique du Congo à Paris, apposée le 6 janvier 2016. Le jugement supplétif rendu le 7 mai 2015 par le tribunal pour enfants de X/Kalamu comporte quant à lui une mention de légalisation de la signature du greffier divisionnaire du tribunal ayant délivré la copie certifiée conforme de la décision, apposée le 27 juillet 2015 par monsieur D E F, notaire à X, puis d’une mention de légalisation de la signature du notaire par l’ambassade de la République Démocratique du Congo à Paris, apposée le 6 janvier 2016 ;
Il résulte de ce qui précède que les actes congolais produits par monsieur A B, bien que conformes au droit interne congolais, ne répondent pas aux exigences de la coutume internationale et de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 (article 2), le seul rappel par les autorités françaises des règles en vigueur en République Démocratique du Congo n’étant pas de nature à permettre de s’affranchir des normes juridiques internationales. Ces actes sont donc inopposables en France, de telle sorte que c’est à bon droit que le jugement entrepris a débouté monsieur A B de ses demandes et constaté son extranéité. Il sera donc confirmé, l’appelant étant débouté de ses demandes contraires ;
Sur les frais et dépens
Eu égard à l’issue de l’appel, monsieur A B supportera la charge des dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle, sans qu’il y ait lieu de modifier les dispositions du premier juge sur ce point. Pour le même motif, l’appelant sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 2 décembre 2019,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute monsieur C A B de toutes ses demandes,
Dit que monsieur C A B supportera la charge des entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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