Article 91 de la Constitution du 4 octobre 1958
Article 90
Article 92

Entrée en vigueur le 28 juillet 1993

Modifié par : Loi constitutionnelle n°93-952 du 27 juillet 1993 - art. 3 () JORF 28 juillet 1993

Les institutions de la République prévues par la présente Constitution seront en place dans le délai de quatre mois à compter de sa promulgation.
Ce délai est porté à six mois pour les institutions de la Communauté.
Les pouvoirs du Président de la République en fonctions ne viendront à expiration que lors de la proclamation des résultats de l'élection prévue par les articles 6 et 7 de la présente Constitution.
Les Etats membres de la Communauté participeront à cette première élection dans les conditions découlant de leur statut à la date de la promulgation de la Constitution.
Les autorités établies continueront d'exercer leurs fonctions dans ces Etats conformément aux lois et règlements applicables au moment de l'entrée en vigueur de la Constitution jusqu'à la mise en place des autorités prévues par leur nouveau régime.
Jusqu'à sa constitution définitive, le Sénat est formé par les membres en fonctions du Conseil de la République. Les lois organiques qui régleront la constitution définitive du Sénat devront intervenir avant le 31 juillet 1959.
Les attributions conférées au Conseil constitutionnel par les articles 58 et 59 de la Constitution seront exercées, jusqu'à la mise en place de ce Conseil, par une commission composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du Premier président de la Cour de cassation et du Premier président de la Cour des comptes.
Les peuples des Etats membres de la Communauté continuent à être représentés au Parlement jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures nécessaires à l'application du titre XII
Entrée en vigueur le 28 juillet 1993
Sortie de vigueur le 5 août 1995

Commentaires47

1Constitution, identité constitutionnelle et culture constitutionnelle en République Démocratique du Congo.
village-justice.com · 26 février 2026

Ladite constitution a vu certains de ses articles modifiés et complétés par la loi nᵒ 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. […] chef de l'État, et premier ministre, chef du gouvernement, issu de la majorité parlementaire et responsable devant l'Assemblée nationale) Articles 90 et 91).

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2Constitution, identité constitutionnelle et culture constitutionnelle en République Démocratique du Congo.
Village Justice · 26 février 2026

Ladite constitution a vu certains de ses articles modifiés et complétés par la loi nᵒ 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. […] chef de l'État, et premier ministre, chef du gouvernement, issu de la majorité parlementaire et responsable devant l'Assemblée nationale) Articles 90 et 91).

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3" Sous le leadership du Président de la République ", un bouclier à l'incompétence en RDC ?
fr.linkedin.com · 3 février 2026

L'article 91 dispose que le Gouvernement, dirigé par le Premier Ministre, « conduit la politique de la Nation » et est « responsable devant l'Assemblée Nationale ». L'article 146 donne à l'Assemblée le pouvoir de mettre en cause cette responsabilité, que ce soit celle du Gouvernement ou d'un ministre en particulier. En se drapant systématiquement dans la bannière présidentielle, les membres de l'exécutif créent un écran de fumée. Ils nient leur propre pouvoir décisionnel et leur devoir de rendre des comptes, non pas au Chef de l'État, mais aux représentants du peuple.

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Décisions169

1Conseil constitutionnel, décision n° 5861 BISAN du 27 janvier 1959, A.N., Haute-Garonne (Toulouse)Rejet

[…] La Commission constitutionnelle provisoire, Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ; Vu la requête collective présentée par les sieurs Niclot, Seveillac, Montels et Maure, demeurant à Toulouse, 4, rue des Trois-Banquets, 29, rue de Metz, 5, rue Lespinasse, et à Castelginest, ladite requête enregistrée le 5 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture de la Haute-Garonne et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 à Toulouse ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 janvier 2014, n° 1309166Rejet

[…] — que la décision attaquée est illégale car elle a été prise en application de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 qui est entachée d'inconstitutionnalité au motif qu'elle méconnait l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 58-10 AN du 4 décembre 1958, A.N., Oise (1ère circ.)Irrecevabilité

[…] La Commission constitutionnelle provisoire, Vu les articles 59 et 91 de là Constitution ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la contestation présentée par le sieur Segonds, demeurant à Bonlier, ladite contestation insérée le 23 novembre 1958 au procès-verbal de recensement général des votes de la commune de Bonlier (Oise) et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la première circonscription du département de l'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).