Article 91 de la Constitution du 4 octobre 1958 Abrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version26/06/1992
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Version28/07/1993

Entrée en vigueur le 28 juillet 1993

Modifié par : Loi constitutionnelle n°93-952 du 27 juillet 1993 - art. 3 () JORF 28 juillet 1993

Les institutions de la République prévues par la présente Constitution seront en place dans le délai de quatre mois à compter de sa promulgation.
Ce délai est porté à six mois pour les institutions de la Communauté.
Les pouvoirs du Président de la République en fonctions ne viendront à expiration que lors de la proclamation des résultats de l'élection prévue par les articles 6 et 7 de la présente Constitution.
Les Etats membres de la Communauté participeront à cette première élection dans les conditions découlant de leur statut à la date de la promulgation de la Constitution.
Les autorités établies continueront d'exercer leurs fonctions dans ces Etats conformément aux lois et règlements applicables au moment de l'entrée en vigueur de la Constitution jusqu'à la mise en place des autorités prévues par leur nouveau régime.
Jusqu'à sa constitution définitive, le Sénat est formé par les membres en fonctions du Conseil de la République. Les lois organiques qui régleront la constitution définitive du Sénat devront intervenir avant le 31 juillet 1959.
Les attributions conférées au Conseil constitutionnel par les articles 58 et 59 de la Constitution seront exercées, jusqu'à la mise en place de ce Conseil, par une commission composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du Premier président de la Cour de cassation et du Premier président de la Cour des comptes.
Les peuples des Etats membres de la Communauté continuent à être représentés au Parlement jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures nécessaires à l'application du titre XII
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1993
Sortie de vigueur le 5 août 1995
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

Loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ­ Article 23 Dans la première phrase des articles L. 223­3 et L. 223­4 du code forestier, la référence à l'article L. 222­4 est remplacée par la référence à l'article L. 222­5. ­ […] à la disposition des officiers de police judiciaire, l'article 92 méconnaît l'article 66 de la Constitution ; que, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2023

de l'article 45 : 151. […] à la disposition des officiers de police judiciaire, l'article 92 méconnaît l'article 66 de la Constitution ; que, par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution ; […] En ce qui concerne l'article 91 : 77. […] Considérant que l'article 91 de la loi déférée complète l'article 20 du code de procédure pénale ; qu'il accorde la qualité d'agent de police judiciaire aux « membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale 6 assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l'article L. 2212­6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi » ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mai 2021

Jurisprudence du Conseil constitutionnel - Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 – Loi portant statut de la collectivité de Corse En ce qui concerne l'article 1er : 10. […]

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Décisions160


1Conseil constitutionnel, décision n° 58-132 AN du 6 janvier 1959, A.N., Seine-et-Oise (7ème circ.)
Rejet

[…] La Commission constitutionnelle provisoire, Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la requête présentée par le sieur Jollivet, ladite requête enregistrée le 15 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la septième circonscription du département de Seine-et-Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu les observations en défense présentées par le sieur Drouet-L'Hermine, député, lesdites observations enregistrées le 23 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 58-24 AN du 5 janvier 1959, A.N., Nord (1ère circ.)
Rejet

[…] Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ; […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 58-66 AN du 23 décembre 1958, A.N., Ardennes (1ère circ.)
Rejet

[…] Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ; […]

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