Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 16 avr. 2025, n° 25/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 mars 2025, N° 25/00995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [J] [X] épouse [B]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, Monsieur [O] [B]
— -------------------------
N° RG 25/01752 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHJC
— -------------------------
du 16 AVRIL 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 16 AVRIL 2025
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [J] [X] épouse [B], née le 1er Janvier 1967 à [Localité 4] (JAPON), actuellement hospitalisée au CHS [3]
assistée de Maître Alice DESMETTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
En présence de Madame [N] [T], interprète en langue japonaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/00995) rendue le 31 mars 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 07 avril 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur,121 [Adresse 5]
Monsieur [O] [B], né le 11 Août 1966 à [Localité 2] (61), [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 10 avril 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 15 Avril 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [J] [X], née le 1er janvier 1967, en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur de l’hôpital [3] en date du 22 mars 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] en date du 25 mars 2025 maintenant Mme [J] [X] en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [3], reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 mars 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [J] [X],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 mars 2025 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [X],
Vu l’appel formé par Mme [J] [X] enregistré au greffe le 7 avril 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 15 avril 2025,
Vu l’avis médical du docteur [F] en date du 11 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 10 avril 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique, en présence de Mme [T], interprète en langue japonaise, inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel,
M. [O] [B], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 11 avril 2025 par le docteur [F].
Mme [J] [X] sollicite la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation complète. Elle communique ce jour un courrier dans lequel elle expose avoir rencontré des difficultés conséquentes pour s’intégrer en France après avoir vécu en Suisse et en Allemagne en lien avec le travail de son mari. Elle indique vouloir rentrer à son domicile et ne pas avoir l’intention de se suicider à nouveau.
Entendu Maître Desmettre, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [J] [X] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 16 avril 2025 à 16 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espèce, Mme [J] [X] a été hospitalisée en raison d’une rupture de son état antérieur se manifestant notamment par des troubles du sommeil, des idées délirantes de persécution associées à des troubles du comportement ainsi que des soliloquies principalement la nuit. Elle a réalisé une tentative de strangulation sous l’empire de son délire. Le médecin notait qu’il s’agissait d’une première décompensation psychiatrique chez cette patiente. Le certificat des 72 heures fait état d’idées de persécution avec son mari comme persécuteur désigné. Interrogée sur sa tentative de suicide, elle décrit un acte impulsif qu’elle ne critique pas vraiment tout en disant ne plus avoir actuellement d’idées suicidaires. Le médecin relève cependant que Mme [J] [X] n’a aucune conscience du trouble et qu’il existe un tableau psychiatrique aigu avec psychose et tentative de suicide récente rendant la poursuite de l’hospitalisation nécessaire.
Dans l’avis médical du 27 mars 2025, le médecin notait que la présentation clinique restait essentiellement la même avec des affects restreints et aucune conscience des troubles par Mme [J] [X] qui ne croyait pas qu’elle avait besoin d’une hospitalisation en psychiatrie ni d’un traitement. La poursuite de l’hospitalisation était préconisée.
L’avis médical établi par le Docteur [F] le 11 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que le contact est bon ainsi qu’une présentation adaptée et une activité motrice dans les limites de la normale. Il est relevé un discours sub logorrhéique avec digression, le délire de persécution vis à vis de son mari étant persistant mais avec une moindre adhésion. Le médecin observait qu’il y avait désormais une absence d’idée suicidaire et une critique de sa tentative de suicide. Il retient cependant une faible conscience des troubles et la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Bien que Mme [J] [X] semble conscientiser un peu mieux ses troubles, il résulte de ce qui précède que le risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade retenu par le directeur de l’établissement hospitalier était caractérisé lors de l’hospitalisation et reste toujours présent au regard de la gravité de l’acte commis récemment par la patiente et du risque de nouveau passage à l’acte.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l’audience n’ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre Mme [J] [X], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d’urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état, la protéger de ses comportements et d’ajuster le traitement qui lui est nécessaire.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [J] [X],
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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