Décret n° 90-165 du 20 février 1990 fixant le régime indemnitaire des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale qui exercent les fonctions de conseiller en formation professionnelle
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 février 2026 |
Commentaires • 2
Décisions • 15
Rejet —
[…] Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 90-165 du 20 février 1990 fixant le régime indemnitaire des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale qui exercent les fonctions de conseiller en formation continue ;
Rejet —
[…] – il a rejoint le RSMA en qualité de conseiller en formation continue à compter de la rentrée 2013 et exerce effectivement les fonctions de conseiller en formation continue depuis cette date ; par ailleurs, les fonctions de conseiller en formation continue qu'il exerçait antérieurement à cette affectation ne lui ont pas été retirées ; il a donc droit à l'indemnité spéciale mensuelle prévue par le décret du 22 mai 1990. […] – le décret n° 90-165 du 20 février 1990 ;
Rejet —
[…] Ces fonctions sont distinctes de celles de conseiller en formation continue, définies à l'article 1 er du décret du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation, lesquels « contribuent à la conception, […] par les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation. (…) ». Ainsi, M me D… ne peut utilement se prévaloir du décret n° 90-165 du 20 février 1990 fixant le régime indemnitaire des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale qui exercent les fonctions de conseiller en formation continue, pour prétendre à l'indemnité de sujétions qui leur est allouée.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites,
Les personnels titulaires, stagiaires ou contractuels nommés dans les fonctions de conseiller en formation professionnelle régies par le décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation professionnelle relevant du ministre chargé de l'éducation peuvent percevoir une indemnité de sujétions spéciales.
Les personnels n'exerçant pas ces fonctions pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de l'indemnité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
- Cour d'appel de Grenoble, 11 février 2016, n° 14/02153
- Article L252 A du Livre des procédures fiscales
- Règlement (UE) 509/2013 du 3 juin 2013
- SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS (TREMBLAY-EN-FRANCE, 308973239)
- CJUE, n° C-222/22, Arrêt de la Cour, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl contre JF, 29 février 2024
- Tribunal Judiciaire de Draguignan, Ventes, 18 octobre 2024, n° 15/00297