Cour d'appel de Grenoble, 11 février 2016, n° 14/02153
TCOM Grenoble 24 mars 2014
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CA Grenoble
Confirmation 11 février 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause du contrat

    La cour a estimé que la signature du gérant sur le contrat justifie l'engagement de la SARL PLTPM, même si le contrat ne porte pas le tampon de la société.

  • Accepté
    Exécution des contrats de mise à disposition

    La cour a confirmé que les contrats étaient valides et que la SARL PLTPM devait payer les factures émises en exécution de ces contrats.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison du retard de paiement

    La cour a jugé que le préjudice était déjà réparé par l'octroi d'intérêts, rendant la demande de dommages et intérêts supplémentaires irrecevable.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à une telle demande au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 11 févr. 2016, n° 14/02153
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/02153
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 24 mars 2014, N° 2012J00504

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, 11 février 2016, n° 14/02153