Confirmation 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 11 févr. 2016, n° 14/02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/02153 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 24 mars 2014, N° 2012J00504 |
Texte intégral
RG N° 14/02153
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me C-D administrateur du cabinet de Me Magali X
la SELARL RIONDET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 FÉVRIER 2016
Appel d’une décision (N° RG 2012J00504)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 24 mars 2014
suivant déclaration d’appel du 24 Avril 2014
APPELANTE :
SARL P.L.T.P.M
XXX
XXX
Représentée par Me Leonardo C-D, avocat au barreau de GRENOBLE, administrateur du cabinet de Me Magali X, avocat au barreau de GRENOBLE, ayant fait l’objet d’une radiation du tableau de l’ordre des avocats par arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 26 février 2015
INTIMÉE :
SAS PHENIX INTERIM représentée par son représentant légal en exercice domicilie en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me BEZZI de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Jean-Luc SERIOT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Monsieur Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2016
Madame Fabienne PAGES, Conseiller, en son rapport et Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, assistées de Madame COSNARD, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
La SARL PLTPM est une entreprise de travaux publics. Monsieur Y Z est le gérant de cette société.
La SAS Phenix Interim a pour activité la mise à disposition de personnels intérimaires.
Elle fait valoir des factures impayées au titre de la mise à disposition de personnels au profit de la SARL PLTPM et en exécution de quatre contrats de mise à disposition d’un ouvrier plombier, monsieur A B, malgré mise en demeure en date du 29 février 2012 de payer le solde impayé à hauteur de la somme de 4 899,30 euros et sommation de payer en date du 1er juin 2012.
La SAS Phenix Interim saisit le président du Tribunal de Commerce de Grenoble par requête et par ordonnance en date du 13 juillet 2012, il est enjoint à la SARL PLTPM de payer la somme principale de 4 899,30 euros.
Suite à l’opposition à l’encontre de cette ordonnance, par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 24 mars 2014, l’opposition est déclarée recevable et la société PLTPM est condamnée à payer à la SAS Phenix Interim la somme de 4 899,30 euros outre intérêts à trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance contractuelle de chaque facture, outre celle de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL PLTPM interjette appel à l’encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 avril 2014.
Au vu de ses conclusions en date du 22 juillet 2014, la SARL PLTPM demande la réformation du jugement contesté.
Elle demande l’annulation du contrat n°600 comme étant dépourvu de cause et le débouté de l’ensemble des demandes de la partie adverse.
Elle demande la condamnation de la SAS Phoenix Interim au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas concernée par les contrats de mise à disposition de personnel intérimaire versés aux débats. Elle précise que la signature de monsieur Y Z ne peut justifier de la conclusion de tels contrats entre les parties, ce dernier étant à la date des contrats gérant d’une autre société, la société ALPES ECO ENERGIES, une entreprise de plomberie. Au vu de la qualification du personnel en cause, celle de plombier, cette mise à disposition n’a pu être qu’au profit de cette autre société aujourd’hui en procédure collective.
Elle conclut au rejet des demandes en paiement des factures émises en exécution des différents contrats de mise à disposition.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2014, la SAS Phenix Interim demande la réformation partielle du jugement.
Elle demande la condamnation de la SARL PLTPM au paiement de la somme de 4 899,30 euros outre intérêts à compter de la date d’échéance contractuelle de chacune
des factures, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que 4 contrats ont été signés par la partie adverse, que les factures de mise à disposition relatives à ces contrats justifient la présente demande en paiement.
L’affaire est clôturée par ordonnance en date du 5 novembre 2015.
Par conclusions en date du 8 janvier 2016, la SARL PLTPM demande le rabat de l’ordonnance de clôture de façon à régulariser la constitution de son conseil, l’avocat de la partie appelante ayant fait l’objet d’une radiation en cours de procédure.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
La radiation de l’avocat constitué dans la présente procédure constitue un motif grave justifiant la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de révocation, d’admettre les conclusions rectifiées en date du 8 janvier 2016 de maître C-D, es qualité d’administrateur de maître X constitué dans cette affaire et de clôturer ensuite à nouveau la présente procédure.
Sur la demande en paiement de la SAS Phoenix Interim:
Il est produit aux débats un 1er contrat n°600 de mise à disposition de monsieur A B en qualité de plombier pour un chantier à l’Alpes d’Huez pour la période du 10 octobre 2011 au 14 octobre 2011 portant la mention de monsieur Y Z, gérant de la SARL PLTPM et le tampon de cette société.
Il est constant que les trois autres contrats de mise à disposition comporte une signature parfaitement identique à celle apposée sur le 1er contrat soit celle de monsieur Y Z et ont pour objet la mise à disposition de la même personne soit monsieur A B en qualité de plombier pour le même chantier à l’Alpes d’Huez pour la période du 15 octobre 2011 au 21 octobre 2011, puis pour un autre chantier sur Grenoble pour la période du 24 octobre au 28 novembre 2011.
Si pour ces trois autres contrats ne figure pas le tampon de la SARL PLTPM, la signature de monsieur Y Z sur chacun d’eux, gérant de cette société, justifie de l’engagement de cette dernière.
La qualification de plombier du personnel mis à disposition au profit de la société appelante par les contrats en cause ne peut justifier de la nullité du contrat alléguée et alors que la réalisation de la prestation par ce personnel n’est pas par ailleurs contestée et sur des chantiers pris charge par la société PLTPM.
La demande d’annulation sera rejetée et la SARL PLTPM est dès lors redevable des différentes factures émises par la SAS Phenix Interim en exécution de ces contrats soit à hauteur de la somme totale de 4 899,30 euros restée impayée.
La SAS Phenix Interim ne justifie pas d’un préjudice autre que celui issu du retard dans le paiement déjà réparé par l’octroi d’intérêts. Sa demande en dommages et intérêts supplémentaires sera rejetée.
Le jugement contesté faisant droit à cette demande en paiement et rejetant la demande en dommages et intérêts sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Phenix Interim.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2015 pour admission des conclusions en date du 8 janvier 2016 de maître C-D, es qualité d’administrateur de maître X et procède immédiatement à la clôture de la présente procédure.
Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL PLTPM aux entiers dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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